Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 20/01/2011
M. Thierry Repentin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur son souhait de connaître les modalités d'application de l'article 35 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 établissant à travers l'article 1013 du code général des impôts une taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre principal sur le territoire national. Il lui demande notamment si cette taxe s'applique sur l'ensemble des communes, y compris celles qui ne font pas face à leurs obligations issues de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage mais également aux résidences mobiles terrestres installées sur des emprises foncières, en contradiction avec les règles du code de l'urbanisme. Par ailleurs il souhaiterait que lui soit précisées les modalités de perception de ladite taxe et notamment savoir à qui incombe la démarche de déclaration et les moyens que l'État mettra en œuvre pour informer les populations concernées par cette taxe afin quelles ne soient pas mises dans une situation de procès-verbal prévue au VIII de l'article 1013 du code précité, faute d'information en temps utile. Il souhaite également que lui soit précisé si cette taxe s'applique pour des caravanes de moins de quinze ans dont le caractère mobile n'est plus avéré.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/07/2011
Codifiée sous l'article 1013 du code général des impôts (CGI), la taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres est exigible à l'ouverture de la période d'imposition, c'est-à-dire du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Cette taxe est due par tout propriétaire d'une résidence mobile terrestre occupée à titre d'habitat principal sur le territoire national. Pour être soumise à la taxe, la résidence mobile doit simultanément répondre aux conditions suivantes : être un véhicule terrestre habitable conservant en permanence les moyens de sa mobilité, être affectée à l'habitation en offrant un ameublement suffisant, être une résidence principale, c'est-à-dire ne pas être un logement secondaire ou saisonnier, et enfin être utilisée sur le territoire national, quelle que soit la durée du séjour en France. Dès lors qu'une résidence mobile terrestre remplit cumulativement les conditions précitées, elle est susceptible d'être soumise à la taxe, sans considération de sa ou de ses communes de stationnement. Le V de l'article 1013 précité prévoit que la taxe doit être acquittée selon la procédure de paiement sur déclaration. Le propriétaire d'une résidence mobile terrestre occupée à titre d'habitat principal sur le territoire national doit donc renseigner un imprimé répondant au modèle fourni par l'administration et le déposer auprès des services des impôts, sur présentation du certificat d'immatriculation de ladite résidence, accompagné du règlement de la taxe. Il lui sera alors remis un récépissé justifiant que ces démarches ont effectivement été accomplies. Les modalités déclaratives ainsi que l'ensemble des caractéristiques du dispositif feront objet d'une instruction administrative à paraître prochainement au Bulletin officiel des impôts (BOI). En ce qui concerne l'année 2011, sauf cas dérogatoires, la taxe devra être acquittée avant le 30 septembre 2011. Pour la première année de mise en oeuvre de cette taxe, un effort particulier d'information sera entrepris auprès des personnes concernées, s'agissant tant de la date limite de paiement que des modalités pratiques de déclaration et de paiement ou des conditions d'exonération. À cet égard, les associations représentatives des gens du voyage ainsi que les gestionnaires des aires de stationnement des gens du voyage constitueront des interlocuteurs privilégiés.
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