Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 09/12/2010
M. Gérard Bailly appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les modalités de remboursement des frais de déplacement en dehors du département dont ils sont élus des conseillers généraux dans l'exercice de leur mandat (le plus souvent, dans la capitale régionale ou à Paris).
L'article 3123-19 du code général des collectivités territoriales dispose que les membre du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités. Il ajoute qu'ils ont droit, en outre, au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
S'appuyant sur cet article, le Conseil d'État, par l'arrêt n° 265325 du 11 janvier 2006, a indiqué que le remboursement des frais de déplacement engendrés par un mandat spécial n'est possible que s'il est préalablement autorisé par le conseil général ou par la commission permanente, dans le cadre de la délégation prévue à l'article L 3211-2 du même code. Le Conseil d'État parle ainsi de "rétroactivité illégale" s'agissant d'une délibération de la commission permanente du conseil général des Bouches-du-Rhône délivrant un mandat spécial à un élu postérieurement au déplacement auquel elle se rapporte.
En pratique, la règle fixée par le code et précisée par le juge administratif est difficile à appliquer. En effet, il arrive fréquemment que le conseil général reçoive des invitations à des manifestations ou des convocations à des réunions de travail se déroulant en dehors du département quelques jours seulement avant qu'elles n'aient lieu. Les commissions permanentes ne se réunissant généralement que mensuellement, il est le plus souvent impossible au plan matériel de réunir la commission avant l'événement pour autoriser un élu à s'y rendre.
Il souhaiterait donc savoir s'il envisage d'assouplir les règles en vigueur afin de permettre de concilier l'exigence de transparence et la simplification des remboursements des frais de déplacement des élus, avec la réalité du rythme des réunions et de l'organisation des collectivités locales. Il l'interroge sur la possibilté, pour les cas cités plus haut, de faire approuver les déplacements par la commission permanente postérieurement à la réunion.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 12/01/2012
Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les conseillers généraux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique. Ils peuvent par ailleurs bénéficier du remboursement des frais de déplacement et de séjour lors de leur participation à des réunions des instances ou organismes au cours desquelles ils représentent leur collectivité. En outre, l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les conseillers généraux ont droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice d'un mandat spécial. Le législateur n'a pas donné de définition précise du mandat spécial. Le Conseil d'État a défini le mandat spécial pour un élu municipal comme devant s'entendre de toutes les missions accomplies avec l'autorisation du conseil municipal dans l'intérêt des affaires communales, à l'exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d'une obligation expresse (CE, 24 mars 1950, Sieur-Maurice). Ainsi, les missions exercées dans le cadre du mandat spécial doivent revêtir un caractère exceptionnel, c'est-à-dire qu'elles doivent différer des missions traditionnelles de l'élu et être temporaires. Ainsi, l'organisation d'une manifestation de grande ampleur (festival, exposition...), le lancement d'une opération nouvelle (chantier important), un surcroît de travail momentané et exceptionnel pour la collectivité (catastrophe naturelle...) peuvent être de nature à justifier l'exercice d'un mandat spécial. Le juge administratif a considéré que ne constituait pas un mandat spécial l'invitation d'un maire à se rendre aux obsèques d'un ancien secrétaire de mairie (CE, 3 mars 1978, commune de Reinharsmunster), de même le fait pour un élu de travailler de façon bénévole pour la commune (CE, 14 décembre 1988, commune de Catillon-Fumechon). L'article L. 3123-19 du CGCT précise que le mandat spécial doit être confié aux conseillers généraux par une délibération de l'assemblée. Cette délibération ne peut donc qu'être antérieure à l'exécution du mandat spécial. Le Conseil d'État a d'ailleurs rappelé que la délibération confiant un mandat spécial à un élu devait strictement respecter le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (CE, 11 janvier 2006, département des Bouches-du-Rhône). Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé d'apporter de modifications législatives au système actuel de remboursement des frais de déplacement des élus chargés d'un mandat spécial.
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