Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 02/12/2010
M. Philippe Leroy appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés que peut poser en pratique l'application de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans le cadre de la concrétisation d'opérations immobilières. Conformément à cet article, la contribution relative à l'extension du réseau électrique, hors du terrain d'assiette de l'opération projetée, est, hors exception, à la charge de la commune concernée. En pratique, il peut arriver que la commune ne dispose pas des moyens budgétaires suffisants pour s'acquitter de cette contribution, mettant ainsi en péril la bonne marche du projet immobilier, quand bien même celui-ci irait objectivement dans le sens de ses intérêts économiques et sociaux. Dans une telle situation, le promoteur ou le constructeur pourrait être tenté de régler par avance la participation d'extension du réseau électrique incombant normalement à la commune, de manière à garantir la concrétisation du projet. Néanmoins, la réglementation actuelle ne permet pas de recourir à cette solution. Il estime pour sa part qu'en l'état actuel des choses la réglementation manque de souplesse. Elle se révèle de ce fait pénalisante et parfois même contreproductive, aussi bien pour les communes que pour les promoteurs ou les constructeurs. Aussi, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier au plus vite au problème soulevé.
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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 04/08/2011
Le code de l'urbanisme organise le financement des équipements publics lorsqu'un projet fait l'objet d'une autorisation de construire. Les principes de ce financement ont été repris à l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité pour le financement des réseaux électriques. Toutefois, l'article 43 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a introduit une nouvelle forme de participation : le projet urbain partenarial (art. L. 332-11-3 et 4 du code de l'urbanisme). Ainsi, lorsqu'une collectivité a quelques difficultés à financer les équipements publics nécessaires au développement de son urbanisation, elle peut passer avec les propriétaires, les constructeurs ou les aménageurs, une convention de projet urbain partenarial en amont des autorisations de construire. Cette convention introduit le principe du préfinancement. Sa nature contractuelle la rend souple. Elle ne permet pas d'exiger des constructeurs ou aménageurs un montant de participation excessif. En effet, la loi rappelle que l'opération envisagée doit nécessiter la réalisation d'équipements publics pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers et que le coût payé doit être proportionnel à ces besoins. Le projet urbain partenarial peut être conclu dans les zones U, AU ou NA des plans locaux d'urbanisme ou les plans d'occupation des sols (art. L. 332-11-3 du code de l'urbanisme).
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