Question de M. LAGAUCHE Serge (Val-de-Marne - SOC) publiée le 11/11/2010

M. Serge Lagauche attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les discriminations dont peuvent être victimes des personnes souffrant de diabète, candidates au permis de conduire ou titulaires de permis de conduire provisoire.
La directive européenne 2009/112/CE de la commission du 25 août 2009 modifiant la directive 91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire, a fait évoluer les normes applicables au sein de l'Union européenne pour la conduite en ce qui concerne les troubles de la vision, le diabète et l'épilepsie. Un arrêté du 31 août 2010, publié au Journal Officiel le 14 septembre, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée transpose cette directive en France.
Ce décret apporte des modifications significatives dans la délivrance et l'attribution du permis de conduire pour les personnes atteintes de diabète. Aucun permis définitif ne sera plus accordé. La décision de délivrance ou de renouvellement du permis de conduire par l'autorité préfectorale sera prise, pour les personnes concernées, à la suite de l'avis d'un médecin agréé ou de la commission médicale départementale.
Les associations de malades diabétiques s'inquiètent des discriminations que pourraient entrainer ces modifications. En effet, des différences très importantes ont été constatées entre départements dans les conclusions des commissions médicales préfectorales. Ces distorsions créent de fait des inégalités inacceptables entre départements pour l'obtention ou le renouvellement du permis de conduire.
D'autre part, les personnes souffrant de diabète titulaires de permis de conduire provisoires redoutent d'être victimes de discrimination à l'embauche, en particulier dans les métiers, nombreux, où la présentation du permis B est exigée. La personne diabétique sera alors amenée à rompre le secret médical et à justifier de son état de santé pour expliquer le permis limité.
Enfin, ce décret introduit une discrimination à la maladie vis-à-vis des jeunes qui passent leur permis étant déjà diabétiques, par rapport à ceux qui vont développer la maladie plus tard et qui garderont le bénéfice d'un permis qui aura été délivré pour une durée beaucoup plus longue.
Les légitimes préoccupations de sécurité ne doivent pas entraîner de nouvelles discriminations pour les personnes souffrant de diabète. Il lui demande donc quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.



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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 19/05/2011

Les directives 2009/112/CE et 2009/113/CE de la commission du 25 août 2009 modifiant celle du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, prévoient que tout candidat ou conducteur atteint de diabète et suivant un traitement médicamenteux doit faire l'objet d'un avis médical autorisé et d'un examen médical régulier dont l'intervalle ne doit pas excéder cinq ans. Ces mesures du droit européen visent à renforcer la sécurité tant du conducteur souffrant de diabète que des autres usagers de la route (automobilistes, motards, piétons, cyclistes). Les dispositions des directives susvisées ont été transposées par l'arrêté du 31 août 2010 qui a modifié l'arrêté du 21 décembre 2005 précédemment cité. Depuis sa date d'application, le 15 septembre 2010, la délivrance du permis de conduire pour les personnes atteintes de diabète recevant un traitement médicamenteux ne peut donc excéder cinq ans pour les permis de conduire relevant du groupe léger et trois ans pour ceux relevant du groupe lourd. Ces délais permettent de tenir compte de l'évolution de la situation de la personne. Ces dispositions n'admettent pas de dérogation. S'agissant de la discrimination à l'embauche, un employeur qui refuserait d'embaucher un candidat auquel la question aurait été posée, enfreindrait les dispositions prévues à l'article L. 1132-1 du code du travail et s'exposerait aux sanctions prévues à l'article R. 225-1 du code pénal.

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