Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - UMP-R) publiée le 16/09/2010

M. Alain Houpert attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la nécessaire amélioration des conditions du transport des animaux de compagnie, notamment à l'occasion de traversées maritimes à partir de France. En effet, au cours de cet été, en l'absence de chenil climatisé et surveillé, plusieurs chiens, embarqués en bonne santé à l'intérieur de voitures, fenêtre ouverte, dans la cale d'un navire faisant la liaison entre le continent et la Corse, ont souffert de la chaleur et du bruit excessifs et sont morts durant la traversée. Malgré l'apposition sur le pare-brise du véhicule du billet d'enregistrement indiquant la présence de ces chiens, la compagnie de transport maritime ne peut voir sa responsabilité engagée, un article inclus dans les conditions générales de vente des billets l'en exonérant préalablement. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour garantir le transport des animaux de compagnie, qui, jusqu'à maintenant, sont traités en soutes, à l'égal des voitures, ces mesures pouvant s'inscrire dans la continuité de l'action conduite en faveur du bien-être animal.

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Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche publiée le 25/11/2010

Le règlement européen (CE) n° 1/2005 du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux en cours de transport, applicable depuis le 5 janvier 2007, prévoit que seuls sont habilités à agir en tant que transporteurs d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique les personnes titulaires d'une autorisation délivrée par une autorité compétente. Cette autorisation engage son bénéficiaire à respecter les dispositions du règlement en matière de protection animale. Pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de transport d'animaux vivants, tout transporteur doit démontrer qu'il dispose d'un personnel, d'équipements et de procédures opérationnelles suffisants et appropriés pour pouvoir se conformer à la réglementation en vigueur. Concernant la traversée des animaux de compagnie sur les navires reliant la France continentale et la Corse, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de Corse a rappelé à l'ensemble des compagnies concernées les dispositions réglementaires applicables et précisé tout particulièrement que les animaux de compagnie ne devaient jamais être laissés dans les véhicules de leurs propriétaires dans des conditions ambiantes défavorables, en attirant notamment leur attention sur le problème des cales surchauffées en période estivale. Dans tous les cas, les animaux doivent être surveillés, disposer d'un accès à l'eau, d'un espace et d'une aération suffisants. Une compagnie maritime sur laquelle l'attention des services du ministère de l'alimentation, de la pêche et de l'agriculture a été attirée suite à la mort d'un chien en 2009, s'est récemment vu rappeler sa responsabilité dont, en dépit de ses allégations, elle ne peut plus s'exonérer depuis l'entrée en application au 5 janvier 2007 du règlement communautaire sus-cité relatif à la protection des animaux en cours de transport. L'article 3 dudit règlement prévoit en effet que « nul ne transporte des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrance inutiles », et que « les moyens de transport doivent être utilisés de façon à assurer la sécurité de animaux ». En application des pouvoirs conférés par l'article 26 du règlement (CE) n° 1/2005, les autorités viennent de mettre en demeure cette compagnie de leur adresser les mesures correctives qu'elle a mises en oeuvre pour faire cesser l'ensemble des graves dysfonctionnements qui lui ont été signalés et empêcher qu'ils ne se reproduisent, à défaut de quoi son autorisation de transport pourrait être suspendue, voire retirée. En tout état de cause, la clause des conditions générales de vente des billets exonérant la compagnie de transport maritime de sa responsabilité apparaît comme nulle et ne peut interdire aux particuliers d'exercer un recours en justice en matière de responsabilité contractuelle.

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