Question de M. FAUCONNIER Alain (Aveyron - SOC) publiée le 29/07/2010
M. Alain Fauconnier attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le problème posé par l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des cabinets d'avocats anglo-saxons établis en France. Une recherche rapide sur Infogreffe permet en effet de constater que les principaux cabinets d'avocats américains en France ne sont pas, à la différence de toutes les sociétés françaises d'avocats, immatriculés au registre du commerce et des sociétés. Les tiers ignorent donc, outre les dispositions internes qui régissent ces sociétés, le nom de leurs membres et celui de leur représentant légal, situation contraire à la règle définie par l'article III de la convention d'établissement signée par la France et les États-Unis, le 25 novembre 1959. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir sa position sur cette anomalie et la manière dont elle entend la corriger.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/11/2010
Les cabinets d'avocats anglo-saxons constitués sous forme de sociétés commerciales, de sociétés d'exercice libéral ou de sociétés civiles professionnelles sont soumis, lors de l'ouverture d'un établissement en France, à l'obligation de s'immatriculer au greffe du tribunal de commerce prévue par l'article R. 123-112 du code de commerce. Les cabinets d'avocats anglo-saxons constitués sous forme d'associations ou de partenariats (Limited Liability Partnership), qui ne sont pas assimilables aux formes sociales soumises à l'obligation générale d'immatriculation posées par l'article L. 123-1 du code de commerce, ne sont en revanche pas inscrits au registre du commerce et des sociétés à l'occasion de l'ouverture d'un bureau sur le territoire national ; ces bureaux sont toutefois inscrits dans le répertoire SIRENE, qui rend disponible aux tiers un certain nombre d'informations utiles. En outre, les avocats exerçant sur le territoire français sont soumis aux règles disciplinaires et déontologiques édictées par les textes nationaux et au contrôle du barreau auprès duquel ils sont inscrits. En ce qui concerne spécifiquement les cabinets d'avocats dont le siège social est situé au Royaume-Uni ou en Irlande, ni la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur ni les directives 98/5/CE et 77/249/CEE régissant l'exercice de la profession d'avocat dans un État membre de la communauté européenne n'imposent l'adoption d'une forme sociale particulière pour exercer l'activité d'avocat en France, pas plus qu'elles ne prévoient une formalité obligatoire d'immatriculation. En ce qui concerne les cabinets d'avocats dont le siège social est situé aux États-Unis, il ne ressort pas de la convention d'établissement conclue le 25 novembre 1959 entre la France et les États-Unis que les professionnels exerçant leur activité sur le territoire de l'une des parties soient systématiquement soumis à une obligation d'immatriculation, l'article 3 et l'article 5 de ladite convention renvoyant aux dispositions internes des États et notamment à la « législation générale de [la] haute partie contractante en matière de sociétés », soit, en l'espèce, aux dispositions du code de commerce relatives à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
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