Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 15/07/2010
M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la multiplication des difficultés pour les élus, et en particulier pour les maires, dans la gestion et l'attribution des concessions funéraires.
Une première difficulté concerne les concessions funéraires dites « familiales ». En effet, devant le refus opposé par le maire à certaines personnes au droit à se faire inhumer dans ce qu'elles considèrent comme étant leur concession car leurs ascendants y sont enterrés, les incompréhensions sont multiples.
Une autre difficulté concerne la notion d'abandon des concessions funéraires. C'est pourquoi il souhaiterait qu'il l'informe des mesures qu'il entend mettre en œuvre pour donner une définition juridique des trois types de concessions (individuelle, collective et familiale) dans le cadre de l'actuel toilettage du code général des collectivités territoriales.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 22/09/2011
En application de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales, les communes ont la faculté d'instituer des concessions funéraires dans leurs cimetières. L'octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux qui, conformément à l'article L. 2122-22 du code précité, choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire. Une concession funéraire est délivrée par arrêté municipal. Le juge administratif reconnaît à ces arrêtés la valeur de contrat administratif liant la collectivité concédante à une ou plusieurs personnes physiques. Dans ces conditions, le type de concession se définit au regard des dispositions, de nature contractuelle, contenues dans l'arrêté octroyant la concession. Trois catégories de concessions ont ainsi été définies par la jurisprudence administrative : une concession est dite individuelle lorsque seule peut y être inhumée la personne au profit de laquelle elle a été acquise, à l'exclusion de toute autre ; une concession est dite collective lorsqu'elle est accordée, en indivision, au bénéfice de personnes nommément désignées dans l'acte de concession, ayant ou non des liens familiaux entre elles ; une concession est dite familiale lorsque son titulaire a entendu y permettre, outre sa propre inhumation, celle des membres de sa famille, ce qui inclut son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses alliés, ses enfants adoptifs et même des personnes unies à lui par des liens particuliers d'affection. Toutefois, le concessionnaire est le responsable de la mise en oeuvre du droit à l'inhumation dans la concession et peut, à ce titre, exclure nommément certains parents. Il revient au maire de veiller au respect de ces règles et de s'opposer, le cas échéant, à l'inhumation dans la concession d'une personne qui en aurait été explicitement écartée. Cette typologie des concessions funéraires étant suffisamment précise, il n'apparaît pas nécessaire de l'inscrire dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales. S'agissant de la notion d'état d'abandon d'une concession funéraire, état en fonction duquel une procédure particulière de reprise peut être initiée par la commune, elle résulterait, aux termes de l'article L. 2223-17 du même code, du seul défaut d'entretien et n'impliquerait pas nécessairement l'état de ruine de la sépulture. L'état d'abandon se caractérise également par des signes extérieurs nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière. Il s'agit, par exemple, de concessions « offrant une vue déplorable de la tombe abandonnée » (ex : clôture métallique tordue, monument brisé, état de ruine...), « délabrées et envahies par les ronces et autres plantes parasites » (CE, 24 novembre 1971, commune de Bourg-sur-Gironde), ou « recouvertes d'herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages » (CAA de Nancy, 3 novembre 1994).
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