Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 24/06/2010

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'interview accordée le 3 juin 2010 au journal électronique achatpublic.info, relative à la dématérialisation des marchés publics, par une représentante de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Celle-ci a indiqué que « l'arrêté du 28 août 2006 a défini le modèle d'avis de consultation à transmettre au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et aux autres publications susceptibles de recevoir des avis d'appel public à la concurrence. L'arrêté précise que ce modèle doit également être utilisé pour les marchés passés selon la procédure adaptée (MAPA) inférieurs à 90 000 € HT ». Elle poursuit en indiquant que l'avis d'appel public à la concurrence doit obligatoirement indiquer « le montant prévisionnel du marché ».
Désireux de disposer de précisions quant au fondement juridique de cette réponse, il lui demande de lui préciser quelle disposition de l'arrêté précité précise que le modèle d'avis qui lui est annexé doit être utilisé pour les marchés inférieurs à 90 000 € HT et l'interroge sur l'obligation ou la nécessité d'indiquer l'estimation du marché alors même que, pour les avis transmis au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), le V de l'article 40 du code des marchés publics dispense le pouvoir adjudicateur d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 25/11/2010

Pour ses achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 € (HT) et 90 000 € (HT), l'article 40-II du code des marchés publics permet à l'acheteur public de choisir librement les modalités de publicité du marché à condition qu'elles soient adaptées à la nature, au montant et aux caractéristiques du marché. L'article 5 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d'avis pour la passation et l'attribution des marchés publics et des accords-cadres prévoit que, pour les marchés passés selon la procédure adaptée, les demandes de publication des avis d'appel public à la concurrence, envoyées au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, à un journal habilité à recevoir des annonces légales ou à d'autres publications sont rédigées selon le modèle d'avis d'appel public à la concurrence annexé à l'arrêté. Ainsi, si le pouvoir adjudicateur est libre de déterminer le support de publicité adéquat pour les marchés inférieurs à 90 000 € (HT), il est néanmoins contraint d'utiliser le modèle d'avis d'appel public à la concurrence annexé à l'arrêté du 28 août 2006. Les acheteurs publics ne sont pas obligés d'indiquer le montant estimé d'un marché, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'État dans l'arrêt département de la Loire du 1er juin 2005 (req. n° 274053). Cette règle vaut aussi dans le cas des marchés à bons de commande et accords-cadres passés sans minimum ni maximum. Dans ces cas, il convient, néanmoins, de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de la rubrique relative aux accords-cadres de l'avis de marché, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités ou des éléments permettant d'apprécier l'étendue du marché (Conseil d'État, 24 octobre 2008, communauté d'agglomération de l'Artois, req. n° 313600). La seule exception concerne les accords-cadres et marchés à bons de commande avec minimum et/ou maximum, pour lesquels il convient d'indiquer le/les montant(s) correspondant(s) à ce(s) minimum et/ou maximum. Cependant, même dans l'hypothèse où ce marché ou accord-cadre porterait sur des prestations distinctes, il n'est pas tenu de préciser la valeur estimée que pourrait représenter chacune d'elles (Conseil d'État, OPAC Habitat Marseille Provence, req. n° 335611).

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