Question de M. POVINELLI Roland (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 25/02/2010
M. Roland Povinelli attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'obligation faite aux infirmiers salariés, comme à l'ensemble de leurs confrères et consœurs, de s'affilier à l'ordre national des infirmiers qu'a institué la loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006. Les conditions d'exercice des salariés et fonctionnaires sont encadrées par des règles professionnelles d'une part, des statuts ou conventions collectives d'autre part. L'ordre n'a pas à intervenir dans ces dispositifs. Les infirmiers salariés et fonctionnaires n'ont nul besoin des pressions disciplinaires ou déontologiques supplémentaires que cet ordre entend mettre en place. Les infirmiers du ministère de la défense sont exonérés de toute inscription et cotisation, pourquoi pas l'ensemble des infirmiers salariés et fonctionnaires ? Enfin, le régime fiscal des salariés et fonctionnaires ne leur permet pas une déduction de la cotisation ordinale dans leur déclaration de revenu contrairement aux professions libérales. Les organisations syndicales sont indignées par cette obligation d'adhésion et de cotisation pour exercer. Si les ordres sont maintenus, l'adhésion doit y être exclusivement volontaire.
Il lui demande si elle entend exonérer ces derniers de l'obligation d'affiliation à l'ordre des infirmiers.
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Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 20/05/2010
La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France. L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle. Toutefois, la ministre de la santé et des sports a pris note de la protestation des syndicats de la fonction publique hospitalière et une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale, notamment en fonction du mode d'exercice des infirmiers. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une modération du montant de la cotisation. Il semblerait en effet logique de pouvoir différencier les cotisations des infirmiers pour tenir compte à la fois de la réalité du service rendu qui est supérieur pour les libéraux, et d'autre part de la possibilité, pour les libéraux, de déduire leur cotisation fiscalement. Il appartient donc au Conseil national de l'ordre de faire oui ou non des avancées en ce sens.
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