Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 28/01/2010

M. Jean-René Lecerf attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à propos des modalités d'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.
En effet, cette loi prévoit la possibilité pour une commune d'établir une convention avec la SPA pour la prise en charge des animaux qui divaguent sur la voie publique en contrepartie d'une participation financière.
Lorsque l'animal est identifiable, la SPA appelle le propriétaire et si ce dernier exprime l'intention de ne pas reprendre son animal, il semblerait que la commune n'ait pas la possibilité de se retourner contre le propriétaire en vue d'obtenir le remboursement des frais engagés par la ville.
Cette situation entraine un alourdissement des charges communales.
De ce fait, il souhaiterait savoir s'il existe des moyens sur lesquels se fonder pour obtenir du propriétaire le remboursement des dépenses occasionnées par la divagation de l'animal sur les voies publiques.


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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 15/07/2010

Suivant les dispositions de l'art. L. 211-24 du code rural (nouveau), chaque commune doit disposer soit d'une fourrière animale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme du délai franc de garde de huit jours ouvrés, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais relatifs à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde, en application de l'art. R. 211-4 du code rural. À l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut : soit le garder dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière ; soit le céder à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge en vue de proposer l'animal à l'adoption d'un nouveau propriétaire ; soit faire procéder à son euthanasie si le vétérinaire en constate la nécessité (art. L. 211-25).

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