Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 05/11/2009
M. Marcel Rainaud interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la réforme de la garde à vue.
La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg vient en effet, par l'arrêt n°7377/03 rendu le 13 octobre dernier, d'en rappeler la nécessité.
Cette même instance avait déjà précédemment jugé qu'un tribunal viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme s'il fonde sa condamnation sur les déclarations incriminantes faites en garde à vue sans l'assistance d'un avocat.
Dans son arrêt du 13 octobre 2009, la cour a jugé : « En ce qui concerne l'absence d'un avocat lors de la garde à vue, [elle] rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ».
Elle explicite encore : « L'absence d'avocat lors de la garde à vue viole le droit de tout accusé à être défendu par un avocat...Un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ».
Il lui demande donc de préciser si elle envisage d'engager une réforme de la garde à vue permettant à le France de se conformer enfin à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
- page 2566
Transmise au Ministère de la justice et des libertés
Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 25/08/2011
Le projet de loi relatif à la garde à vue a été adopté par le Parlement le 12 avril 2011. Ce texte a été promulgué le 14 avril et est entré en vigueur le 1er juin. Cette très importante réforme poursuit trois objectifs principaux, partagés par le Gouvernement et le Parlement : limiter strictement le recours à la garde à vue, développer les droits de la défense et mettre notre droit en conformité avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles. Afin d'atteindre le premier objectif, la loi adoptée redéfinit les conditions de la garde à vue. Cette mesure ne sera ainsi possible que si la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et si une contrainte s'avère indispensable pour remplir l'un des objectifs prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale. Elle ne pourra de même faire l'objet d'une prolongation que s'il est reproché à la personne une infraction punie d'au moins un an d'emprisonnement. Enfin, le législateur a rappelé de manière formelle que le placement en garde à vue ne constitue jamais une obligation, sauf si la personne a été conduite par la force publique dans les locaux des services de police et que les enquêteurs souhaitent l'entendre immédiatement sur les faits. En revanche, il ne figure plus dans le texte adopté les dispositions initiales qui tendaient à créer un régime d'audition libre. Le Gouvernement a pris acte sur ce point de la volonté du Parlement. Conformément au deuxième objectif du projet de loi, le texte adopté accroît aussi de manière importante les droits de la défense de la personne gardée à vue. L'assistance par un avocat au cours de la garde à vue est ainsi élargie sur trois points essentiels : toutes les personnes placées en garde à vue, quelle que soit la nature des faits commis, pourront s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; l'avocat aura accès à certains des procès-verbaux de la procédure, et notamment les procès-verbaux d'audition de son client ; l'avocat pourra assister à toutes les auditions de la personne gardée à vue. Toutefois, le Gouvernement et le Parlement n'ont pas souhaité altérer l'efficacité de notre procédure pénale, et plus spécifiquement celle de la phase d'enquête. C'est pourquoi, dans un souci d'équilibre, le texte voté permet, de manière exceptionnelle, le report de l'intervention de l'avocat. L'autorité judiciaire pourra en effet différer cette intervention pendant une durée limitée si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. Par ailleurs, la personne placée en garde à vue se verra notifier son droit de garder le silence et le respect de sa dignité sera mieux garanti, notamment à travers l'interdiction des fouilles à corps intégrales pour des raisons de sécurité. L'ensemble de ces modifications législatives permet d'atteindre le troisième objectif de ce texte : garantir la conventionalité et la constitutionnalité de notre procédure pénale. Il importe de rappeler, à cet égard, que le Conseil constitutionnel a, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, déclaré le régime des gardes à vue de droit commun contraire à la Constitution par sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 et que, par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que certaines dispositions encadrant les gardes à vue dérogatoires au droit commun n'étaient pas compatibles avec l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La loi du 14 avril 2011 intègre dans notre législation pénale l'ensemble des conséquences de ces décisions. Par ailleurs, contrairement à ce qui a pu être avancé par certains, la possibilité d'un report de l'intervention de l'avocat en garde à vue est totalement conforme à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 et à la jurisprudence de la cour de Strasbourg. Ces deux juridictions admettent une telle éventualité lorsque celle-ci est justifiée par des circonstances particulières. Le projet de loi adopté a donc permis de trouver un équilibre entre la protection des libertés et les nécessités de l'enquête dans le respect des exigences supra-législatives. Le Gouvernement accompagnera avec vigilance et attention la mise en Suvre de cette loi qui aura des conséquences importantes tant pour les juridictions, que pour les services d'enquête et les barreaux. Ainsi, d'une part, cette réforme va entraîner une augmentation importante des dépenses liées à la rémunération des avocats au titre de l'aide juridique. Afin de financer ces dépenses supplémentaires, le projet de loi de finances rectificative pour 2011 institue une contribution pour l'aide juridique dont le produit attendu s'élève à 85 M en année pleine. Cette somme, arrêtée sur la base des nouveaux besoins d'assistance découlant du projet de loi transmis au Parlement, permettra de porter à 103 M l'enveloppe annuelle consacrée à l'indemnisation des avocats commis d'office intervenant au cours de la garde à vue. Elle représentera un engagement budgétaire sans précédent de l'État permettant d'allouer aux barreaux une dotation plus de cinq fois supérieure à la dotation actuelle qui s'élève à 18 M. D'autre part, une mission d'audit et de suivi de la réforme va être menée par le ministère de la justice et des libertés et par celui de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Cette mission, à laquelle des parlementaires sont associés, a débuté ses travaux le 18 mai 2011 et permettra de dresser rapidement un constat objectif et documenté de la mise en oeuvre de la loi du 14 avril 2011.
- page 2223
Page mise à jour le