Question de M. BOURDIN Joël (Eure - UMP) publiée le 04/06/2009

M. Joël Bourdin, constatant que dans certains « Jardins du souvenir », des familles demandent la matérialisation du lieu où il a été procédé à la dispersion des cendres, pour ensuite fixer le lieu de leurs cérémonies de recueillement, demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si le caractère public et indivis de cette aire spécifique permet réellement cette pratique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 04/03/2010

L'article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, définit les sites cinéraires que les communes créent pour accueillir les cendres des personnes ayant fait le choix de la crémation. Un espace dédié à la dispersion des cendres, communément appelé « jardin du souvenir », doit être aménagé au sein de chaque site cinéraire. La dispersion des cendres permet de ne pas imposer à ses héritiers l'entretien d'une sépulture et répond souvent à la volonté du défunt de ne pas conserver de trace physique de son corps. L'espace de dispersion du site cinéraire présente donc un caractère universel, qui fait obstacle à une matérialisation individuelle de la dispersion. Néanmoins, le législateur a réaffirmé, dans la loi précitée, la nécessité de conserver la mémoire des défunts dont les cendres ont été dispersées. Le site cinéraire doit ainsi comporter un « équipement mentionnant l'identité des défunts », la nature de cet équipement obligatoire étant laissée à l'appréciation de la commune. À titre d'exemple, les noms des défunts pourront être gravés sur un mur du cimetière, un monument dédié à cet effet ou, sous réserve des dispositions applicables à la création d'un fichier nominatif, consultables au moyen d'un équipement informatique accessible en permanence.

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