Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 28/05/2009
M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le recours à la procédure négociée pour les marchés de travaux en dessous de 5 150 000 € HT.
Suite à une question écrite posée sur ce sujet (n° 07306) et visant à savoir si le relèvement de seuil pour les marchés de travaux entraîne la suppression de la possibilité, précédemment offerte à l'article 35-I 5° du code des marchés publics (CMP) et abrogée par l'article 3 du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008, de recourir à la procédure négociée pour passer ces marchés de travaux d'un montant estimé inférieur à 5 150 000 € HT.
Dans la réponse apportée, il est indiqué que le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des modalités de passation de la procédure négociée sans en appliquer toutes les modalités à condition qu'il ne s'y réfère pas expressément. S'il s'y réfère expressément, il devra appliquer les dispositions prévues aux articles 65 et 66 du CMP.
Cette réponse signifie-t-elle que le pouvoir adjudicateur aurait la liberté de se référer expressément aux articles relatifs à la procédure négociée, alors que l'article 35 limite le recours à cette procédure aux seuls cas qui y sont listés, dont précisément l'accès en raison d'un montant d'opération inférieur à 5 150 000 € ne fait plus partie ? L'application volontaire de l'ancien 5° du I de l'article 35, assortie du formalisme des articles 65 et 66 du CMP, serait-elle donc à l'appréciation du pouvoir adjudicateur ?
Il lui demande de lui indiquer si elle est en mesure de lui apporter une réponse à cette question.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 08/10/2009
Le 5° du I de l'article 35 du code des marchés publics (CMP), abrogé par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés, prévoyait que « peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence [...] les marchés et accords-cadres de travaux dont le montant est compris entre 206 000 HT et 5 150 000 HT ». Cette disposition a été supprimée pour tirer la conséquence de deux autres dispositions du décret précité : le relèvement à 5 150 000 du seuil en dessous duquel les marchés de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée et la précision apportée à l'article 28 du CMP, qui dispose qu'en procédure adaptée, « le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre ». Il résulte de l'application combinée de ces dispositions qu'un marché de travaux d'un montant inférieur à 5 150 000 HT peut faire l'objet d'une négociation. Si le marché se réfère expressément à la procédure négociée, il devra appliquer strictement les dispositions prévues aux articles 65 et 66 du CMP. Dans le cas contraire, la négociation pourra être menée sans le formalisme fixé par les articles précités (article 28 du CMP) et le pouvoir adjudicateur pourra par exemple, décider de délais inférieurs. La seule obligation mise à sa charge sera d'annoncer son intention de négocier et d'indiquer les modalités pratiques de la négociation, notamment quels éléments de l'offre seront discutés.
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