Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/02/2009
M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que le seuil en dessous duquel les marchés publics de travaux peuvent être passés selon la procédure adaptée passe de 206 000 € HT à 5 150 000 HT (articles 26-II 5° et 144-III a) du CMP). Ce qui signifie qu'un marché public de travaux dont le montant estimé est inférieur à 5 150 000 € HT peut désormais être passé en procédure adaptée dans les conditions prévues, en particulier aux articles 28, 42 2ème alinéa et 53 du CMP, pour les pouvoirs adjudicateurs, et 146 et 142 du CMP, pour les entités adjudicatrices.
Dès lors, la question se pose de savoir si ce relèvement de seuil entraîne la suppression de la possibilité, précédemment offerte à l'article 35-I 5° du CMP et abrogée par l'article 3 du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008, de recourir à la procédure négociée pour passer ces marchés de travaux d'un montant estimé inférieur 5 150 000 € HT.
Il lui demande si, à son avis, les acheteurs publics peuvent encore ou non décider de passer un marché de travaux d'un montant inférieur à 5 150 000 € HT en procédure négociée, conformément aux dispositions des articles 34, 65 et 66 du CMP qui la définissent.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 07/05/2009
Les marchés et accords-cadres de travaux d'un montant inférieur à 5 150 000 euros (HT) peuvent désormais être passés selon une procédure adaptée (art. 26-II-5 du code des marchés publics [CMP] modifié par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance de l'économie dans les marchés publics). Si leur montant est supérieur à 90 000 euros (HT), un avis d'appel public à la concurrence devra toutefois être publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal d'annonces légales. La procédure adaptée permet au pouvoir adjudicateur de déterminer librement les modalités de publicité et de mise en concurrence qui lui semblent à même de garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées, sans être soumis aux règles formelles de ces procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à la procédure adaptée, il est alors tenu de respecter l'ensemble des règles prévues par le CMP (art. 28 du code précité). Il s'ensuit que, pour un marché de travaux d'un montant inférieur à 5 150 000 euros, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des modalités de passation de la procédure négociée sans en appliquer toutes les modalités à condition qu'il ne s'y réfère pas expressément. S'il s'y réfère expressément, il devra appliquer les dispositions prévues aux articles 65 et 66 du CMP.
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