Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 27/11/2008
M. Gérard Bailly appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le caractère très restrictif de l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. En effet, les seuls usages autorisés à l'intérieur des immeubles par cet arrêté, à savoir le lavage des sols et l'assainissement, sont encadrés par des mesures de sécurité d'une telle complexité qu'elles risquent de limiter fortement le développement des systèmes de récupération et de décourager les usagers. Dans les départements de montagne comme le Jura, de nombreuses habitations (fermes, gîtes ou résidences secondaires) ne sont pas reliées au réseau d'eau communal de distribution du fait de conditions géographiques difficiles (rochers, déclivités et distances) qui conduiraient à des dépenses insupportables pour les communes ou les syndicats. Ces habitations sont alimentées par des eaux de récupération des toits ou des sources de proximité. En conséquence, il lui demande si cet arrêté concerne bien uniquement les habitations qui sont reliées au réseau d'eau potable. Si tel est le cas, il serait souhaitable que cet arrêté le précise.
- page 2355
Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 26/02/2009
Les mesures de l'arrêté du 21 août 2008 concernent les immeubles raccordés à un réseau public communal d'alimentation en eau potable. Les habitants résidant dans une maison non raccordée à un tel réseau public, sur les territoires que les communes ont décidé de ne pas desservir en eau potable par le réseau public, ne sont pas en infraction s'ils utilisent l'eau de pluie pour produire de l'eau de consommation. L'article 1er de l'arrêté du 21 août 2008 précise en effet qu'« est exclue (de cette définition de l'utilisation de l'eau de pluie) toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l'eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique ». Les communes n'ont pas l'obligation de desservir tous les bâtiments implantés sur leur territoire par un réseau public de distribution d'eau potable mais, quand ce dernier existe, l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme prévoit que tout projet de bâtiment à usage d'habitation doit être alimenté par ce réseau. En l'absence de réseau public, l'article R. 111-10 du code de l'urbanisme ne s'oppose pas, si les conditions générales d'hygiène sont assurées, à ce que la production d'eau pour la consommation soit réalisée à partir d'une autre ressource telle que l'eau de pluie. Dans ce cas, l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme prévoit que le maire exige du pétitionnaire du permis de construire du projet de bâtiment, la mise en oeuvre d'équipements agréés par le ministère en charge de la santé permettant la production d'eau pour la consommation humaine nécessaire à son alimentation.
- page 496
Page mise à jour le