Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 30/10/2008
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la participation des bénéficiaires de l'extension d'un réseau public (eau, assainissement, etc.).
Si le principe général est qu'il revient à la commune de financer l'extension de ces réseaux ou de l'inscrire dans un dispositif prévu à cet effet, telle la participation pour voirie et réseaux, il semble qu'une jurisprudence du Conseil d'État du 3 février 1988 (affaire Retz), a priori non remise en cause, permet une participation des bénéficiaires de l'extension aux conditions que cette extension soit réalisée à leur demande, que les constructions des services soient existantes, et que ces bénéficiaires soient d'accord sur le principe de participer au financement.
Il lui demande de lui indiquer si cette jurisprudence est toujours applicable.
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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 12/02/2009
Les articles L. 332-6 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent limitativement les contributions d'urbanisme exigibles des constructeurs et lotisseurs. Ces dispositions d'ordre public ne prévoient pas la possibilité d'accepter des offres de concours et interdisent tout versement spontané de contributions financières destinées à couvrir le coût des équipements publics (dont les réseaux d'eau, d'assainissement, etc.) générés par leurs opérations (CE Section, 4 février 2000, req. n° 202.981, « EPAD c/SNC Coeur Défense », Leb. P. 31 ; C.E. 10 octobre 2007, req. n° 268.205, « Commune de Biot »). En revanche, les règles précitées, qui ne concernent que les constructions nouvelles, ne sont pas applicables au financement de l'extension des réseaux publics, notamment d'eau potable et d'assainissement, nécessaires au raccordement de constructions existantes. Ainsi, la prise en charge du coût de l'extension du réseau public d'eau, réalisée à l'initiative d'une commune pour desservir un hameau existant, incombe à cette collectivité territoriale, compte tenu du caractère d'équipement public d'intérêt général de ce réseau (CE 24 mai 1991, req. n° 89-675, « Mme Carrère »). Toutefois, lorsque le financement d'une extension de réseau destinée à desservir des constructions existantes n'est pas prévu au budget communal, les propriétaires de ces constructions intéressés à la réalisation des travaux peuvent prendre d'eux-mêmes l'initiative de proposer à la commune le versement d'une contribution financière dont ils déterminent le montant en recourant à la technique de l'offre de concours (CE 9 mars 1983, req. n° 25061, « SA Société lyonnaise des eaux »). La jurisprudence précitée relative à l'offre de concours ne doit pas être confondue avec la jurisprudence du Conseil d'État qui permettait aux collectivités territoriales de déterminer par délibération du conseil municipal le coût de l'extension des réseaux publics nécessaires au raccordement des immeubles existants, bâtis ou non bâtis, et en conséquence la quote-part mise à la charge des propriétaires demandant leur raccordement (CE 3 février 1988, req. n° 40.076, « M. Retz c/commune de Muhlbach sur Bruche » ; CE 23 novembre 1992, req. n° N 67.795, « Commune de Corny-sur-Moselle c/M. Thill »). Cette jurisprudence visant à faire financer par les propriétaires le coût de l'extension des réseaux publics nécessaires à leur raccordement sur le fondement de la notion de service rendu est maintenant abandonnée, par une jurisprudence contraire constante du Conseil d'État, car aucun texte légal ne prévoit de faire ainsi financer des réseaux publics d'intérêt général (cf. notamment, CE 6 octobre 1999, req. n° 170.998, « Commune de Coin-lès-Cuvry »).
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