Question de M. BOYER André (Lot - RDSE) publiée le 26/07/2007

M. André Boyer appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les contrats d'assurance couvrant le décès, l'incapacité et l'invalidité, dont la souscription est exigée par les banques de leurs clients, à l'occasion d'un prêt immobilier. Ces contrats, qui appartiennent à la catégorie de l'assurance vie, sont soumis par l'article L. 331-3 du code des assurances, au principe de la participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers. Selon l'UFC-Que Choisir, ces contrats seraient très largement bénéficiaires, dégageant un solde, après paiement des sinistres et des frais d'administration et d'acquisition, représentant 46% des primes versées. L'association évalue les bénéfices à 11,3 milliards d'euros sur les dix dernières années et dénonce le fait que cette somme n'ait pas été redistribuée aux assurés mais versée aux établissements bancaires, en contrepartie des actes de gestion qu'elles accomplissent pour le compte des assureurs. Elle estime en effet que de telles commissions, qui atteignent 40 % de la prime versée, sont sans commune mesure avec les coûts et investissements engagés par les banques pour gérer ces contrats et avec les usages de la profession qui fixent les commissions autour de 5 à 6 %. Au vu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce dossier et quelles mesures elle pourrait envisager pour garantir aux assurés leur participation aux bénéfices des contrats d'assurance emprunteur, s'il s'avère qu'ils ont été effectivement lésés.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 03/01/2008

L'article L. 331-3 du code des assurances dispose que « les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ». Cette disposition résulte de l'article 4 de la loi de finances pour 1967 qui s'insérait dans une politique d'incitation à l'épargne à travers le développement de la capitalisation et des assurances sur la vie. Les arrêtés d'application de cette disposition ont été codifiés aux articles A.331-3 et suivants du code des assurances. L'article A.331-4 en vigueur jusqu'au 22 avril 2007, qui résultait de l'arrêté du 21 décembre 1984, prévoyait en son alinéa 2 que « le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès ». La loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l'article L. 331-3 du code des assurances, et précisée à l'article A.331-4 du même code, crée pour les entreprises d'assurance une obligation de faire participer globalement la mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés, mais n'accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d'assurance sur la vie. L'entreprise d'assurance est libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement. Seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisi tant par des associations de consommateurs, des professionnels et leurs associations représentatives, il convient de laisser la justice se prononcer dans ces litiges opposant des personnes privées.

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