Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 28/06/2007

M. Alain Fouché attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'intérêt d'utiliser les données « objectives » relatives à l'ascendance des personnes dans les enquêtes pour mesurer la diversité. En effet, il pourrait être avantageux de demander de telles données, d'une part, dans le cadre du recensement de la population dans le but d'obtenir des statistiques précises et exhaustives sur l'origine des personnes, dès lors que toutes précautions méthodologiques auraient été prises pour garantir la protection des données et que l'acceptabilité publique de ces questions aurait été préalablement testée. D'autre part, dans le cadre d'enquêtes par questionnaires menées dans les entreprises et les administrations, dès lors que celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'un programme national de lutte contre les discriminations. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle envisage de prendre en la matière.

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Transmise au Ministère de la Justice


Réponse du Ministère de la Justice publiée le 24/01/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, assure tout d'abord l'honorable parlementaire de l'attachement du Gouvernement à la nécessité de lutter contre les discriminations. Des actions de partenariat sont ainsi menées entre la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et les différentes administrations. L'un des moyens pour y parvenir pourrait consister dans l'élaboration d'outils de mesure de la diversité. Dans une recommandation relative à la mesure de la diversité en date du 16 mai 2007, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a indiqué que l'utilisation de données « objectives » relatives à l'ascendance des personnes dans les enquêtes pour mesurer la diversité ne peut intervenir que dans des conditions garantissant la protection de la vie privée, notamment par le biais de précautions méthodologiques dont la principale prévue par la loi du 6 janvier 1978 consiste dans l'anonymisation des données selon des normes reconnues par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. De son côté, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a constaté, par une délibération du 27 février 2006, que la société peut aujourd'hui lutter efficacement contre les différentes formes de discriminations liées à l'origine « ethnique » sans pour autant qu'il soit nécessaire de faire appel à des comptages « ethniques », considérant que les outils démographiques existants et les enquêtes de la statistique publique menées au cours des dernières années, notamment par l'Institut national des études démographiques, permettent de répondre à la revendication de ceux qui souhaitent disposer d'un outil de connaissance des discriminations s'appuyant sur des données statistiques fiables. Cela étant précisé, la garde des sceaux, ministre de la justice, attire tout spécialement l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que le Conseil constitutionnel a jugé que les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration ne peuvent porter que sur des données objectives, telles que le nom, l'origine géographique ou la nationalité antérieure à la nationalité française (décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, considérant 29, loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile). Ce faisant, le Conseil constitutionnel pose à l'égard de tels traitements, y compris en matière statistique, une interdiction générale et absolue de collecter et de traiter toute donnée à caractère personnel portant sur l'origine ethnique ou la race, sous peine de méconnaître les dispositions de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958. La garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire que la démarche du Gouvernement en matière de lutte contre les discriminations s'inscrit pleinement dans le respect des dispositions de la loi Informatique et libertés.

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