Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - UMP) publiée le 21/09/2006

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur le taux de TVA applicable aux charges fixes des factures d'eau d'irrigation des associations syndicales autorisées (ASA) du Vaucluse. En effet, consécutivement au Bulletin officiel des impôts n° 238 et à un courrier de M. le préfet du Vaucluse du 26 décembre 2002, le taux de TVA applicable est passé de 5,5 % à 19,6 %, notamment sur la taxe de solidarité au périmètre pour le service en eau brute d'irrigation. L'agriculture vauclusienne connaît déjà des difficultés, et cette situation perdure. D'autres ASA d'autres départements ont tout bonnement refusé d'appliquer ce taux ; et cette « désobéissance civile » n'est pas retenue. C'est pourquoi il souhaiterait connaître sa position sur cette situation.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 28/12/2006

Il ressort des dispositions combinées des articles 278 bis et 279 b du code général des impôts (CGI) que seules, d'une part, les livraisons d'eau et, d'autre part, les prestations de services concourant au bon fonctionnement des réseaux de distribution et d'évacuation d'eau appartenant aux communes sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Or, si les livraisons d'eau brute destinée à l'irrigation sont éligibles au taux réduit sur le fondement de l'article 278 bis, les prestations délivrées à leurs adhérents par les associations syndicales autorisées, qui consistent principalement dans la réalisation de travaux collectifs et dans la mise à disposition des infrastructures qui en résultent, ne sont en revanche pas éligibles aux dispositions de l'article 279 b. En effet, elles ne s'inscrivent pas, dans le cadre de la gestion du service public municipal de l'eau, dont l'objet consiste, d'une part, à la fourniture en eau potable des centres habités et, d'autre part, en l'évacuation des eaux usées. Par conséquent, les sommes perçues par les associations syndicales autorisées en rémunération de ces prestations relèvent du taux normal de la TVA quelle que soit leur dénomination. Il en va notamment ainsi de la taxe de solidarité au périmètre facturée aux adhérents et qui représente la contrepartie de la mise à disposition et d'entretien des équipements appartenant à l'association. Ces règles, qui ont notamment été rappelées par l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts 3 A-6-96 n° 238 du 13 décembre 1996, valaient dès avant 2002 et leur modification n'est pas envisagée. Néanmoins, l'impact du taux doit être relativisé dans la mesure où cette TVA peut être déduite par les agriculteurs adhérents soumis à la TVA. L'administration fiscale veille à ce que l'ensemble de ces dispositions soient correctement appliquées.

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