Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UMP) publiée le 22/06/2006
M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur une demande de précision quant à la définition de la notion de SCI familiale contenue dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cette dernière autorise le bailleur à donner congé en fin de bail pour reprise du logement loué, dans des cas limitativement énumérés. Le congé peut ainsi être motivé par la reprise au profit du bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou son concubin notoire. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 13 et 15-I de cette même loi que les associés d'une société civile dite « familiale » bénéficient de ce même droit de reprise à leur profit. Ce droit s'exerce en fin de bail, bail dont la durée elle-même prévue par la loi : trois ans pour les personnes physiques et six ans pour les personnes morales. Toutefois, la loi prévoit que le contrat de location est conclu pour trois ans au moins si le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4e degré inclus. Ce cas vise notamment les SCI dites « familiales ». La question se pose dès lors pour les SCI constituées entre partenaires pacsés. Il se pose alors la question de savoir si, dans le cadre d'une SCI constituée exclusivement entre deux partenaires pacsés, cette dernière peut bénéficier des dispositions visant les SCI dites « familiales » et, de ce fait, si elle peut donner à bail pour une durée au moins égale à trois ans.
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Réponse du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement publiée le 14/12/2006
En principe, un contrat de location régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 portant amélioration des rapports locatifs doit être conclu pour une durée minimale de trois ans si le bailleur est une personne physique et six ans si le bailleur est une personne morale. Il est toutefois réservé un sort particulier à certains bailleurs personnes morales. En effet, en vertu de l'article 13 de cette même loi, lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré, la durée du bail peut être réduite à trois ans. L'extension du bénéfice de cette règle aux sociétés civiles constituées exclusivement entre partenaires pacsés fait actuellement l'objet d'une réflexion conjointe avec les services du garde des sceaux, ministre de la justice.
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