Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 25/05/2006
M. André Vézinhet fait part à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat du très fort mécontentement de la confédération des coopératives vinicoles de France suite à la parution du Bulletin officiel des impôts 4 H-2.06 n° 57 du 29 mars 2006 portant dispositions particulières concernant les coopératives agricoles et leurs unions. Il étend dans sa section 2, paragraphes 12, 13 et 14 la définition de « magasin de vente au détail distinct de l'établissement principal », ce qui, de fait, a pour conséquence la fiscalisation de toutes les ventes directes de la coopérative. La confédération dénonce le fait que ce texte a été établi sans aucune concertation avec les parties concernées et sans même prendre en compte sa position clairement exprimée en mars 2005. Il souligne que les intéressés y voient une atteinte grave au statut fiscal des coopératives et l'instauration d'une concurrence déloyale par rapport aux vignerons indépendants, qui se livrent à la même activité sans fiscalité particulière. Ils s'insurgent contre l'introduction d'un régime discriminatoire sans justification. Il lui rappelle que les coopératives constituent un outil irremplaçable de gestion du territoire et un tissu socio-économique déterminant pour toutes les régions viticoles ; la défense de leur statut constitue donc un élément essentiel de la sauvegarde du milieu rural en zone viticole. Il s'étonne en outre que, dans une période très sensible pour l'économie viticole, des décisions publiques puissent être prises à rencontre d'une partie des producteurs qui auraient besoin de soutiens plus significatifs. En conséquence, il lui demande de répondre positivement à la demande de la confédération vinicole de France et de Coop de France d'être reçus par lui afin d'envisager le retrait des dispositions en cause. Il le remercie de lui indiquer très précisément sa position sur ce dossier.
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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 05/10/2006
Le Gouvernement partage le souci de l'auteur de la question de prévoir un régime fiscal juste et équitable, adapté au statut spécifique des coopératives agricoles, et notamment aux coopératives de viticulteurs qui peuvent connaître certaines difficultés économiques. Et c'est précisément pour cette raison qu'une clarification du champ de l'exonération à l'impôt sur les sociétés dont bénéficient ces structures était devenue indispensable. Les coopératives agricoles sont exonérées d'impôt sur les sociétés dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Seules quelques opérations limitativement énumérées sont imposables. Afin de prévenir d'éventuelles contestations relatives à la distorsion de concurrence, la nouvelle doctrine administrative ne fait que préciser la notion de « magasin distinct de l'établissement principal ». Le régime applicable à la vente au détail était jusqu'alors fondé sur deux réponses ministérielles datant, l'une de 1948 et l'autre de 1950 qui ne paraissaient plus adaptées à la situation des coopératives agricoles, celle-ci ayant sensiblement évolué depuis les années 50. Les réponses ministérielles Paumier du 24 juin 1948 et Galy-Gasparrou du 8 mars 1950 étaient en effet fondées sur un critère géographique qui visait à décourager les coopératives d'installer des magasins de détail près des zones habitées. Compte tenu de l'évolution des modes de vie et de l'extension des zones de chalandise, les magasins installés dans les coopératives parviennent à capter la clientèle de leurs concurrents tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Ainsi, la modification de la doctrine applicable aux ventes au détail réalisées par les coopératives agricoles, exposée dans l'instruction 4 H-2-06 du 29 mars 2006 a eu pour principal objectif, en rendant ce régime plus conforme à la réalité économique actuelle, d'assurer sa pérennité d'ensemble. Les critères d'appréciation mentionnés dans l'instruction précitée seront appréciés au cas par cas, en fonction de la nature des équipements de chaque local de vente au détail. Ainsi, des instructions seront données aux services de la direction générale des impôts afin que les critères figurant dans l'instruction soient appliqués en cohérence avec l'esprit du texte.
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