Question de M. THIOLLIÈRE Michel (Loire - RDSE) publiée le 30/03/2006
M. Michel Thiollière attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'incohérence fiscale concernant les dépenses liées aux obsèques, qui pénalisent l'activité des entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que la population française. En premier lieu, la réglementation européenne stipule expressément que les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi due la livraison de biens qui s'y rapportent (annexe H de la sixième directive du Conseil de l'Union européenne datée du 17 mai 1977 sur la TVA) figurent parmi les prestations susceptibles d'être soumises au taux réduit de TVA par les Etats membres. Cependant, et alors que la plupart des pays de l'Union européenne appliquent un taux réduit ou exonèrent purement et simplement de TVA les entreprises concernées, la France continue de taxer ce secteur à 19,6 %. Ces écarts de TVA créent ainsi de véritables distorsions de concurrence entre les entreprises de service funéraire en Europe et sont en contradiction avec le principe de non-discrimination. En second lieu, les modalités de taxations ont elles-mêmes incohérentes. En effet, les transports de corps, vers leur domicile ou le funérarium, de personnes décédées, en application de la réglementation sur les transports de voyageurs supportent une TVA à 5,5 % alors que le transport en ambulance du malade à la clinique ou à l'hôpital n'est pas soumis à TVA. Par conséquent, il le prie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier à cette situation.
- page 896
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 04/05/2006
L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.
- page 1274
Page mise à jour le