Question de Mme CAMPION Claire-Lise (Essonne - SOC) publiée le 23/03/2006

Mme Claire-Lise Campion attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les modalités d'application de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 qui impose aux communes de résidence de participer aux charges de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association incombant aux communes d'accueil.
La circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 précise que la commune de résidence doit participer au financement de l'établissement privé dans tous les cas où elle devrait participer au financement d'une école publique qui accueillerait le même élève.
Cependant, alors que le maire d'une commune disposant d'une école publique en capacité excédentaire peut s'exonérer d'une participation financière quant un élève est inscrit ailleurs, dans une école publique, il ne peut le faire si ce même élève est inscrit par ses parents dans une école privée.
Cette différence de traitement est incompréhensible et semble ne pas respecter le principe d'égalité.
C'est la raison pour laquelle, elle lui demande s'il envisage de remédier à cette situation très mal acceptée par les communes.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 25/05/2006

Dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, le Parlement s'est prononcé à deux reprises sur le financement des écoles privées. L'article 89 de ces deux lois vise à mieux appliquer la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Il ne crée pas en lui-même d'obligations. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. En conséquence, la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 s'adresse d'abord aux préfets pour régler les différends entre collectivités locales.

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