Question de Mme GOURAULT Jacqueline (Loir-et-Cher - UC-UDF) publiée le 23/02/2006

Mme Jacqueline Gourault attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la vente libre de quasi-armes, tant chez les armureries que dans les boutiques spécialisées de jouets. En effet, l'utilisation de ces quasi-armes, copies fidèles des armes réelles, se généralise dans de nombreuses affaires de vols à main armée. Les malfaiteurs, en cas d'arrestation ultérieure, peuvent bénéficier d'une certaine indulgence en raison de l'absence d'intention d'homicide, mais les policiers peuvent ouvrir le feu en cas de légitime défense apparente. En conséquence, elle lui demande quelles mesures sont envisagées afin de mettre fin à la confusion entre les armes réelles et les armes factices.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/11/2006

L'article 2-C du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, indique que les objets tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie égale ou inférieure à 2 joules ne sont pas considérées comme des armes. Le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu interdit la vente aux mineurs (ou la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit) des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu et destinés à lancer des projectiles rigides lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joules et inférieure ou égale à 2 joules. L'emballage ainsi que la notice d'emploi de ces produits doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions suivantes : « Distribution interdite aux mineurs » et « Attention et ne jamais diriger le tir vers une personne ». Doit également être mentionnée la puissance en joules développée à la bouche. Par ailleurs, dans le cadre de leurs pouvoirs de police et de maintien de l'ordre public et de la sécurité des personnes, les préfets peuvent interdire le port et le transport des objets ayant l'apparence d'une arme à feu dans les lieux publics (voies publiques, transports publics, établissements scolaires, parcs et jardins publics ou ouverts au public, etc).

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