Question de M. BOCKEL Jean-Marie (Haut-Rhin - SOC) publiée le 16/02/2006
M. Jean-Marie Bockel appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des pupilles de la nation, orphelins de guerre et du devoir originaires d'Alsace et de Moselle. Deux décrets indemnisent certains pupilles de la nation, ceux dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites (juillet 2000) et ceux dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale (juillet 2004). Ces deux décrets excluent de facto les autres pupilles de la nation, orphelins de guerre et du devoir d'un droit à réparation parmi lesquels ceux dont les parents, incorporés de force dans l'armée allemande ou dans la Waffen SS, sont morts ou disparus sur le front russe et à qui pourtant l'Etat français a accordé la mention « mort pour la France ». Ces orphelins de guerre, constitués en Association nationale des pupilles de la nation orphelins de guerre et du devoir (ANPNOGD), demandent instamment à l'Etat français de mettre rapidement fin à cette différenciation introduite par les deux premiers décrets afin que soit instituée, pour tous les pupilles de la nation, une égale indemnisation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment il entend assurer la juste reconnaissance et la légitime indemnisation pour tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre et du devoir.
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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 30/03/2006
Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a institué une mesure parfaitement légitime de réparation destinée aux personnes dont le père ou la mère a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation alors qu'elles étaient mineures. Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret précité du 13 juillet 2000. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du Général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre délégué aux anciens combattants insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Les orphelins des personnes ayant trouvé la mort au cours de leur incorporation de force dans l'armée allemande ont vocation à cette qualité de pupille de la nation en tant qu'orphelins de guerre dont le père, la mère ou le soutien de famille a été tué à l'ennemi ou est mort de blessures ou de maladies résultant de la guerre ou du fait des violences et sévices de l'ennemi selon les dispositions prévues par la loi du 27 juillet 1917. Le ministre souhaite préciser à l'honorable parlementaire qu'il est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.
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