Question de M. BEAUMONT René (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 08/12/2005

M. René Beaumont appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur une lacune récurrente dans notre pays de la répression de l'ivresse publique. En effet cet été à Simandre en Saône et Loire, la gendarmerie locale a contasté un cas d'ivresse publique apparemment manifeste. L'intéressé a lors affirmé avoir consommé entre autres à la buvette de la fête patronale tenue par une association sportive du pays.
Si on peut concevoir que la gendarmerie sanctionne le citoyen intempérant, il paraît abusif aux yeux de tous, de citer à comparaitre devant un tribunal le président de l'association et le tenancier de la buvette tous deux bénévoles, au motif de vente de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre.
En effet premièrement le bénévole serviteur de la buvette n'est pas un débitant professionnel et secondairement l'ivresse n'est visible que lorsqu'elle entraîne des troubles de comportement et un bénévole ne peut apprécier avec précision l'état d'imprégnation alcoolique de tel ou tel de ses condisciples.
C'est pourquoi il le sollicite pour que soient clairement et justement établies les responsabilités des bénévoles associatifs qui prennent ainsi en charge l'animation d'une commune et pour qu'ils ne soient pas impliqués comme des professionnels qui pour leur seul profit inciterait à une consommation abusive d'alcool.
Conscient que ce fait divers n'est pas hélas unique dans notre pays, il conviendrait que soit reconnu par la justice, le caractère trés spécifique de cette situation et que les bénévoles soient exempts de telles poursuites lourdes au risque de les décourager et de faire disparaître toute animation sportive ou culturelle dans les villages de France et encourager ainsi sans le vouloir peut-être, mais sûrement, à la consommation d'alcool par ces mêmes jeunes désormais désoeuvrés sans possibilité de pratiquer sport ou culture.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/08/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les troubles à l'ordre public et les risques d'accidents induits par les personnes manifestement ivres sur la voie publique justifient une répression empreinte de fermeté, non seulement à l'égard de ceux qui s'adonnent à de tels comportements, mais également à l'égard des débitants de boissons qui leur servent de l'alcool. A cet effet, l'article R. 3353-2 du code de la santé publique réprime de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements. Dans un souci d'efficacité et de cohérence de l'action répressive, cet article n'établit aucune différence entre les débits permanents et les débits temporaires, ou entre les exploitants professionnels et les exploitants bénévoles. Une telle distinction ne saurait en effet se justifier dès lors que la jurisprudence définit l'ivresse manifeste comme « un fait matériel qui se produit à tous les yeux et peut être constaté par tout le monde à l'aide du témoignage des sens ». L'ivresse manifeste d'un consommateur peut en conséquence être constatée par tout débitant de boissons, même non pourvu d'une expérience particulière. Il revient par ailleurs au juge saisi d'apprécier, dans chaque situation particulière qui lui est soumise, l'existence de circonstances de fait caractérisant l'existence de l'ivresse manifeste et, lorsque la culpabilité de l'auteur des faits est établie, de déterminer la peine adéquate compte tenu des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et des ressources et des charges de celui-ci. Il appartient à cet égard à la personne mise en cause pour avoir donné à boire à une personne manifestement ivre de souligner les éléments qui lui paraissent devoir être particulièrement pris en considération pour l'appréciation de la peine, lesquels peuvent notamment inclure le cadre bénévole et associatif dans lequel son activité s'est inscrite.

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