Question de M. SIFFRE Jacques (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 03/11/2005
M. Jacques Siffre attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires victimes de l'amiante. La loi n° 98-1194 du 22 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a mis en place un dispositif de départ à la retraite anticipé pour les salariés ayant été au contact de l'amiante au cours de leur activité professionnelle. C'est ainsi qu'ils ont obtenu un départ anticipé d'un an pour trois ans d'exposition à condition d'être notifié sur l'arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), ainsi que le principe d'un départ à cinquante ans pour ceux ayant une maladie de l'amiante reconnue pour tous les régimes. Or certains fonctionnaires ayant été en contact avec de la poussière d'amiante - tels que le personnel de la SNCF - ne peuvent pas, a priori, bénéficier de l'ACAATA. Seuls les fonctionnaires et les ouvriers des arsenaux militaires disposent d'une mesure de cette nature. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des mesures permettant de remédier à cette inégalité.
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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 08/12/2005
L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale permet aux salariés du régime général souffrant de maladies professionnelles imputables à l'amiante de bénéficier d'une retraite anticipée, moyennant un salaire de remplacement représentant 65 % du dernier salaire moyen annuel. Ce dispositif a un champ d'application spécifique en ce qu'il s'adresse aux salariés qui ont fabriqué ou manipulé de l'amiante. C'est pourquoi, il n'a été étendu qu'aux fonctionnaires et ouvriers d'Etat - par exemple ceux qui travaillaient dans les ateliers de construction navale - répondant exactement à ces critères. Dans les autres cas, la situation des fonctionnaires qui ont des problèmes de santé résultant de l'amiante peut être réglée dans le cadre général prévu pour les affections de toute nature. Ainsi, ils peuvent obtenir, après avis de la commission de réforme, une allocation temporaire d'invalidité. Ils peuvent également, en cas d'invalidité définitive, être admis à la retraite pour invalidité et percevoir une pension d'invalidité en application des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 (n° 2003-1306). Enfin, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a introduit une nouvelle disposition permettant la concession d'une rente d'invalidité postérieurement à la radiation des cadres, en cas d'aggravation de maladies professionnelles, provoquées notamment par l'amiante. Cette possibilité de retraite anticipée pour invalidité n'existe pas dans le régime général. Le salarié reconnu inapte à la poursuite d'une activité professionnelle bénéficie de prestations compensatoires jusqu'à sa mise à la retraite coïncidant avec le paiement de sa pension. Sa situation est donc différente de celle du fonctionnaire qui perçoit sa retraite par anticipation.
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