Question de M. BOCKEL Jean-Marie (Haut-Rhin - SOC) publiée le 06/10/2005

M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la nécessité d'étendre l'article 61 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant sur la réforme des retraites, aux agents qui opteront pour une intégration dans la fonction publique territoriale. L'article 61 de la loi citée supra prévoit des conditions particulières favorables en faveur des ayants droit de fonctionnaires décédés dans des circonstances déterminées. Ainsi, lorsqu'un agent d'exploitation ou un chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est tué en service dans le cadre d'une intervention sur voirie circulée, la loi concède aux ayants droit une pension de réversion. A cette pension de réversion s'ajoute soit la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l'article L. 16. Or, dans le cadre du transfert des routes nationales aux départements, ces agents sont appelés à rejoindre au cours de l'année 2007 les services départementaux des conseils généraux. A ce titre, ils devront opter individuellement soit pour le maintien dans le statut de la fonction publique de l'Etat, soit pour leur intégration dans la fonction publique territoriale. Alors que le choix de garder le statut Etat permettra aux agents de continuer de bénéficier des grades mentionnés explicitement par la loi et, a fortiori, de l'application des dispositions pour leurs ayants droit, les agents qui opteront pour une intégration dans la fonction publique territoriale s'en verront écartés. D'une part, cette situation est inéquitable, et peut, d'autre part, engendrer un frein à la volonté d'intégration de certains agents. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions visées à l'article 61-II-6e de la loi du 21 août 2003 soient étendues non seulement aux agents qui opteront pour la fonction publique territoriale, dans le cadre ou transfert des routes nationales aux départements, mais également à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale susceptibles d'encourir les mêmes risques en service dans le cadre d'une intervention sur voierie circulée.

- page 2518


La question est caduque

Page mise à jour le