Question de M. DALLIER Philippe (Seine-Saint-Denis - UMP-R) publiée le 14/04/2005
M. Philippe Dallier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la législation applicable à l'activité d'audit-fournisseurs auprès des entreprises publiques. Cette activité consiste à récupérer auprès des fournisseurs d'une entreprise les doubles paiements, les avoirs non comptabilisés... soit les paiements excessifs effectués par l'entreprise au profit de ses fournisseurs. La rémunération de l'auditeur est exclusivement proportionnelle aux sommes recouvrées. Pour l'entreprise, ces sommes recouvrées sont comptabilisées en « produits exceptionnels » et la prestation de l'auditeur est logiquement comptabilisée en diminution de produit exceptionnel (et non pas en charges), d'une part, le volume des prestations de l'auditeur n'est donc absolument pas prévisible, d'autre part. De ce fait, il lui demande si la législation relative aux marchés publics et plus particulièrement aux procédures publiques d'appels d'offres est applicable à ce type de prestations, sachant qu'il ne s'agit ni de charges ni de volumes de facturation prévisibles.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/07/2005
Lorsque les entreprises publiques relèvent du champ d'application des différents textes que sont le code des marchés publics, la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 ou loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992, les achats qu'elles effectuent doivent prendre la forme de marchés conclus selon les procédures instituées par ces textes. A ce titre, il y a lieu de relever que les marchés ne donnent pas systématiquement lieu au versement d'un prix par l'acheteur public au titulaire du marché. En effet, compte tenu de l'objet et des caractéristiques de certains marchés, d'autres modalités de rémunération des titulaires peuvent être retenues par les acheteurs publics. Ainsi, un marché peut valablement prévoir une rémunération en nature du titulaire ou une rémunération forfaitaire payée par l'acheteur public auquel s'ajoute, à titre accessoire, un complément de rémunération versé par les usagers. Enfin, certains modes de rémunération similaires à un abandon de recettes consentis par un acheteur public au profit du titulaire peuvent aussi constituer la rémunération du titulaire d'un marché. Au cas d'espèce, la rémunération des services accomplis dans le cadre d'une activité d'audit-fournisseurs consiste à prélever une part sur le produit des sommes recouvrées par l'auditeur. Ce prélèvement peut être assimilé à ce dernier exemple de mode de paiement du marché. Il apparaît ainsi que de telles modalités de rémunération des services d'audit-fournisseurs ne sauraient avoir pour effet de soustraire un contrat portant sur ce type de prestations à la réglementation relative aux marchés et, notamment, aux procédures de publicité et de mise en concurrence de droit commun si le montant prévisionnel du marché excède les seuils définis par les textes applicables.
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