Question de M. GOUJON Philippe (Paris - UMP) publiée le 14/04/2005
M. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences, pour les jeunes avocats, de la suppression du stage de deux années qui était prévu par l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires. En effet, jusqu'à la promulgation de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques, et en particulier de son article 15, le cursus de la profession d'avocat comprenait un statut intermédiaire de stagiaire. La loi précitée donnant, dès le début de la vie professionnelle, le statut d'avocat, les stagiaires n'existent plus. Or, les avocats stagiaires bénéficiaient d'une exonération permanente du paiement de la taxe professionnelle durant la durée de leur stage. Cette exonération qui existait du temps de la patente avait été maintenue au titre de la taxe professionnelle lors du remplacement de la première par la seconde en 1975. Conséquence collatérale imprévisible de la loi du 11 février 2004, l'exonération de taxe professionnelle des avocats stagiaires est supprimée. Pour autant, force est de constater que les jeunes avocats ne jouissent pas du professionnalisme de leurs aînés. Aussi, le maintien de l'exonération de taxe professionnelle serait-il particulièrement opportun pour faciliter leur recrutement dans les cabinets, dont les charges seraient ainsi allégées, alors même que ceux-ci assurent un complément de formation les deux premières années d'exercice. De plus, les 6 836 avocats stagiaires recensés en 2004, dont 3 719 pour le seul barreau de Paris, représentent non seulement l'avenir de la profession d'avocat, mais aussi un réel potentiel en termes de développement économique, de création d'entreprises et de création d'emplois. Dans ces conditions, il lui paraîtrait vivement souhaitable de rétablir l'exonération de taxe professionnelle dont les avocats bénéficiaient durant la période où ils étaient stagiaires et partant de modifier l'article 1460 du code général des impôts afin d'exonérer de cette taxe les avocats durant les deux années d'exercice professionnel suivant leur prestation de serment visé à l'article 3 de la loi n° 71-1130 modifiée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre une telle mesure, et dans quel délai, étant entendu que celle-ci ne peut s'envisager sans la compensation des pertes de recettes de taxe professionnelle subies par les collectivités locales.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/07/2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que l'adoption des dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats, qui figurent dans la loi du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, a entraîné la suppression du stage et la disparition corrélative de l'exonération de taxe professionnelle, dont bénéficiaient les avocats stagiaires. Avant l'adoption de ce texte, les candidats admis à l'examen d'entrée à un centre régional de formation professionnelle devaient suivre une formation théorique et pratique, d'une durée d'un an, dispensée par ce centre. A l'issue de cette formation, l'élève avocat subissait un nouvel examen afin d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Préalablement à son inscription au barreau, et bien qu'il ait prêté serment, l'élève avocat devait en outre accomplir un stage d'une durée de deux ans pendant lequel il était inscrit sur une liste du stage et à l'issue duquel il obtenait un certificat de fin de stage délivré par le centre de formation. Le cursus, le contenu et l'organisation de la formation initiale des avocats ont été rénovés par la loi du 11 février 2004, qui a allongé la durée de la formation en la portant de douze à dix-huit mois au moins, et supprimé en parallèle le stage sous sa forme ancienne. Désormais, dès l'obtention du CAPA, les avocats pourront solliciter leur inscription au tableau du barreau de leur choix. Ce nouveau dispositif est applicable à compter du 1er septembre 2005. En pratique, sa mise en place sera progressive, en sorte que les deux dispositifs de formation devraient coexister pendant environ deux ans. Conformément aux déclarations du Président de la République en date du 6 janvier 2004, la commission de réforme de la taxe professionnelle a été installée par le Premier ministre le 26 février 2004. Associant l'Etat, les différentes organisations d'élus locaux et les instances représentant le monde économique, elle a été chargée d'émettre, dans le respect des dispositions constitutionnelles relatives à l'autonomie financière des collectivités territoriales, des propositions en vue de remplacer la taxe professionnelle par un dispositif plus juste et plus efficace économiquement, c'est-à-dire notamment plus à même de soutenir la croissance et l'emploi, sans accroître la charge fiscale des ménages. La commission de réforme de la taxe professionnelle a présenté ses propositions dans son rapport remis le 21 décembre au Gouvernement, qui conclut à la nécessité d'une réforme de grande ampleur, notamment par une profonde modification de l'assiette actuelle. En ce qui concerne les titulaires de bénéfices non commerciaux, le rapport n'exclut pas la possibilité d'un alignement de leur régime de taxation sur celui envisagé pour la généralité des redevables. Par ailleurs, il préconise un réexamen de l'ensemble des dispositifs dérogatoires en proposant le maintien de ceux dont le périmètre satisfait au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. La mesure particulière relative aux avocats sera examinée dans ce contexte et interviendra dans le cadre des travaux relatifs à la réforme de la taxe professionnelle, dont l'aboutissement se situe à la fin de l'année 2005.
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