Question de M. GOUJON Philippe (Paris - UMP) publiée le 31/03/2005

M. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la question des prospectus apposés sur les pare-brises des voitures en ville et, notamment à Paris, et qui finissent le plus souvent sur la voie publique. A l'heure actuelle, aucun texte ne permet de sanctionner l'apposition d'un prospectus alors que celui qui jette à terre le prospectus est passible d'une contravention à condition d'être pris sur le fait, ce qui constitue un facteur limitatif. Il lui semble d'ailleurs qu'il n'est pas très équitable de n'exercer d'action qu'à l'encontre du seul particulier qui, lui, éprouve plutôt une gêne à trouver son pare-brise ainsi encombré (spécialement par temps de pluie, le papier du prospectus ayant tendance à fondre sur le pare-brise). Une action à la source du problème étant préférable, la loi de finances rectificative pour 2003 avait prévu une disposition introduisant une contribution, à compter du 1er janvier 2005, des producteurs d'imprimés pour la collecte, la valorisation et l'élimination des imprimés qu'ils ont distribués. Malheureusement, cette mesure est inapplicable en l'état car subordonnée à la prise d'un décret. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer si la parution de ce décret interviendra prochainement.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 08/12/2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'instauration d'une contribution des diffuseurs de prospectus au financement du recyclage des imprimés distribués. L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, relatif à la contribution des diffuseurs d'imprimés non sollicités aux frais de collecte et de traitement de ces déchets, a fait l'objet de modifications notables au cours des derniers mois. L'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2004 a précisé les conditions de mise en oeuvre de la contribution en nature en indiquant qu'elle reposait sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale susceptibles d'en bénéficier. Par ailleurs, l'article 23 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a exclu du dispositif les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi 86-897 du 1er août 1986, ainsi que la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1er du code des postes et des publications électroniques. Suite à ces récentes modifications, les travaux sur le projet de décret ont repris au conseil d'État.

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