Question de Mme GOURAULT Jacqueline (Loir-et-Cher - UC-UDF) publiée le 10/03/2005
Mme Jacqueline Gourault souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les difficultés posées notamment pour les hôteliers par la modification récente du mode de recouvrement de la redevance audiovisuelle. L'article 1605 ter (5° a) du code général des impôts prévoit désormais que les personnes physiques ou morales redevables de la TVA déclarent la redevance audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1° de l'article 287 déposée au titre de mars ou du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la redevance est due. Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date limite de dépôt de ladite déclaration c'est-à-dire aux environs du 15 mars ou du 15 avril. Or, les redevables assujettis à la TVA ont des dates d'échéance de la redevance audiovisuelle qui ne correspondent pas forcément aux dates de paiement fixées par la loi. La présente situation peut ainsi conduire ces derniers à acquitter une redevance dès le mois de mars 2005 alors que le terme de leur échéance est bien plus tardif. En l'espèce le redevable est amené à payer une nouvelle imposition alors même qu'il s'en est acquitté préalablement pour cette même période, supportant en cela une double imposition. Elle lui demande de lui préciser les mesures transitoires qu'il entend arrêter afin de corriger les désagréments constatés dans la mise en place de ce nouveau dispositif.
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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 19/05/2005
A compter du 1er janvier 2005, les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui détiennent à cette date un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision déclarent la redevance audiovisuelle, suivant leur régime d'imposition à la TVA, sur l'annexe à la déclaration déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre ou sur la déclaration annuelle de TVA. La redevance audiovisuelle est acquittée au plus tard à la date limite de dépôt de ces déclarations, entre le 15 avril et le 5 mai. Pour les personnes non redevables de la TVA concernées par l'article 1605 II (2°) du code général des impôts, la redevance est acquittée au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle elle est due, en utilisant l'annexe à la déclaration de TVA mentionnée plus haut. L'article 1605 ter (7°) du code déjà cité prévoit que lorsqu'une redevance était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004. Cette disposition permet d'éviter toute double imposition. Sur le plan financier, il convient de préciser qu'avant le 1er janvier 2005, les téléviseurs acquis par les professionnels étaient suivis, par le service de la redevance, dans le cadre d'un compte global dont l'échéance unique de paiement correspondait à la date de la première acquisition d'un poste. Dans le cadre de ce compte, les téléviseurs acquis n'étaient, la première année, imposés qu'au prorata de la période entre le premier jour du mois suivant l'acquisition et l'échéance annuelle du compte et non sur une période de douze mois payée d'avance. Chaque acquisition de poste opérée à une date autre a donc bénéficié d'un avantage de paiement qui devient définitif. Cet avantage est amplifié dans le nouveau dispositif dès lors que les postes acquis en cours d'année ne seront imposés qu'au mois d'avril de l'année suivante, au titre de leur détention au 1er janvier de ladite année. Ces avantages contrebalancent largement le fait que le paiement généralisé en avril anticipe, du point de vue de la trésorerie, les paiements pour les entreprises pour lesquelles l'échéance annuelle intervient postérieurement à avril. Les professionnels de l'hôtellerie qui connaîtraient des difficultés de paiement importantes la première année de mise en oeuvre pourront prendre l'attache des services de la direction générale des impôts en vue d'un examen de leur situation.
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