Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 11/03/2005
M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les difficultés de création d'officines de pharmacie en milieu rural. La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, renforcée par les dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, a permis, d'une part, de dresser un état de lieux de la desserte en officines dans les communes de moins de 2 500 habitants pour permettre d'apprécier la réalité des besoins et identifier les communes déficitaires et, d'autre part, de supprimer la voie dérogatoire de création des officines, source de multiples et douloureux contentieux. Pour ce qui concerne ce deuxième point, il est évident aujourd'hui que l'objectif est loin d'être atteint : les recours se multiplient et l'argumentaire s'appuie toujours sur le pouvoir d'appréciation du préfet qui, selon les dispositions de la loi, n'a plus de fondement juridique. Il lui demande donc quelles mesures il envisage pour que les dispositions mises en oeuvre par la loi du 27 juillet 1999 puissent réellement être appliquées.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées publiée le 13/04/2005
Réponse apportée en séance publique le 12/04/2005
M. Georges Mouly. Une personne pharmacien de mon département a reçu l'autorisation de créer une officine de pharmacie, en application des dispositions de la loi du 27 juillet 1999. Cette autorisation, délivrée par le préfet de la Corrèze en 2001, a été annulée par le tribunal administratif de Limoges en 2003 à la suite d'un recours déposé par les pharmaciens d'une commune voisine de plus de 2 500 habitants. Ce jugement a été déféré devant la Cour d'appel de Bordeaux par le ministre de la santé lui-même : cette juridiction a rejeté le sursis à exécution mais n'a pas jugé sur le fond de la légalité de l'arrêté mis en cause.
J'ai mis l'accent à plusieurs reprises sur les incohérences d'une telle situation. En effet, la loi du 27 juillet 1999 a eu le mérite de donner un cadre clair et sans ambiguïté au délicat problème des créations d'officine de pharmacie, recueillant la satisfaction globale, au point que le Gouvernement a précisé qu'« il n'est pas envisagé de revoir à court terme la législation applicable dans les communes de moins de 2 500 habitants ».
En réponse à une question orale posée en 2004, le ministre d'alors insistait d'ailleurs sur les bienfaits de cette loi, qui a permis « un maillage satisfaisant des officines de pharmacie sur le territoire national en intervenant à deux niveaux, d'une part, en permettant de dresser un état des lieux de la desserte des communes de moins de 2 500 habitants, et, d'autre part, en supprimant - ce n'est pas négligeable - la voie dérogatoire de création d'officines de pharmacie, source de multiples et douloureux contentieux ».
Ce même ministre ajoutait : « La France dispose donc d'un maillage national de qualité, dans un cadre juridique sécurisé », précisant que « l'exemple de cette pharmacienne illustre l'une des dernières difficultés nées de la réglementation précédente ». Sur ce point, j'ai fait part de mon incompréhension, car l'arrêté du préfet du 27 septembre 2001 relève bien de la nouvelle réglementation, issue de la loi de 1999, et non de la loi précédente.
Depuis, en attente d'une décision se faisant attendre, cette pharmacienne, qui avait constitué sa clientèle en quelques mois, a été contrainte de fermer son officine, avec toutes les conséquences humaines, psychologiques et financières que l'on peut imaginer. Cette fermeture n'a évidemment pas favorisé l'aménagement du territoire et la « bonne santé » du milieu rural !
Il est aussi incompréhensible que le « maillage satisfaisant » permis par la loi du 1999 soit aujourd'hui remis en cause par le nombre croissant des recours contre les pharmacies autorisées dans ce cadre : l'arrêt du tribunal administratif de Limoges, actuellement contesté, ferait jurisprudence - c'est un comble ! -, alors qu'il est fondé sur le motif exclusif d'une erreur d'appréciation du préfet.
On est très loin du cadre juridique sécurisé pour ces pharmacies qui, pour certaines d'entre elles, fonctionnent depuis plusieurs années et répondent donc a priori à des besoins avérés.
Aujourd'hui, il est quasiment impossible d'ouvrir une nouvelle pharmacie en milieu rural à la suite des lois de 1999 et 2002. Mais les habitudes sont tenaces et l'acharnement mis à entraver toute initiative semble bien relever - je pèse mes mots ! - d'une culture d'un autre temps. L'arrêt du tribunal administratif de Limoges ferait référence, alors que, en tout état de cause, l'appréciation des besoins tout comme les critères relatifs à la distance sont exclus de la loi de 1999. Le ministre de la santé a d'ailleurs repris cette argumentation dans son mémoire du 23 janvier 2004 en indiquant : « Ce jugement repose sur une erreur de droit, car il prononce l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 septembre au motif exclusif d'une erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet. ».
Ma question est la suivante : quelle va être l'attitude du ministre de la santé et du Gouvernement face à ces nouveaux contentieux, qui sont de plus en plus nombreux ? Quelles mesures peut-on envisager pour permettre l'application effective des dispositions de la loi du 27 juillet 1999 et donner la possibilité aux officines qui en ont bénéficié de fonctionner normalement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Monsieur le sénateur, vous interrogez Philippe Douste-Blazy sur la création d'officines de pharmacie en milieu rural.
Bien que les dispositions de la loi du 27 juillet 1999 continuent à générer un nombre relativement important de recours hiérarchiques et contentieux contre les arrêtés préfectoraux autorisant les créations et transferts d'officines de pharmacie, il n'en reste pas moins que la suppression de la création des officines par voie dérogatoire a contribué à diminuer significativement leur nombre global.
Les contentieux actuels naissent principalement de l'application des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, qui prévoient que toute création d'officine doit, comme tout transfert, répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de ces officines.
Le préfet a la faculté, si la demande ne lui paraît pas répondre aux dispositions précitées, d'imposer un autre secteur au demandeur ou de fixer une distance minimale par rapport à l'officine la plus proche.
Cette condition de réponse optimale aux besoins est parfois d'application délicate, selon le cas d'espèce, pour le préfet comme pour les services du ministère de la santé, en cas de recours hiérarchique, en l'absence, à ce jour, d'une jurisprudence homogène sur ce point ; ce critère peut effectivement s'avérer bloquant pour les créations puisqu'il s'ajoute à la condition imposée en matière de quotas de population.
Toutefois, le réseau des officines permet actuellement d'assurer une bonne couverture du territoire, y compris dans les zones rurales, et le Gouvernement, qui demeure très attaché au maintien des pharmacies de proximité, n'envisage pas de modifier à court terme les dispositions de l'article L. 5125-3, qui donnent globalement satisfaction à la profession.
Voilà, monsieur le sénateur, la seule réponse que je puis apporter à la question que vous posez.
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Mouly.
M. Georges Mouly. Madame la secrétaire d'Etat, vous l'avez bien compris, ma question tenait à une incompréhension face à une situation quelque peu paradoxale, liée au fait que la loi n'est pas toujours respectée. Je vous remercie de votre réponse, que je relirai soigneusement.
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