Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 13/01/2005

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les dispositions de l'article 62 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure qui définissent les conditions de circulation sur les chemins de halage. Il l'interroge sur le bien-fondé des clauses de l'article qui n'autorisent pas les pêcheurs amateurs aux engins, détenteurs d'une licence de pêche délivrée par l'Etat, à véhiculer le matériel nécessaire à leur pêche jusqu'au lot du domaine public déterminé alors que la licence acquittée devrait autoriser, de fait, et la pratique de ladite pêche et l'acheminement des appareils lourds qui sont nécessaires à son exercice. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions au sujet de l'évolution des textes relatifs au transport véhiculé des engins de pêche sur les chemins de halage.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 14/04/2005

Actuellement, l'orientation suivie par le ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), auquel est confiée la majeure partie du réseau de voies navigables, est de favoriser sur les chemins de halage la circulation des piétons, réglementairement autorisée, et celle des cyclistes, généralement tolérée, dans le cadre d'une plus grande ouverture aux activités de pleine nature. Étendre aux engins des pêcheurs amateurs les exceptions prévues en matière de circulation automobile par l'article 62 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure et les autoriser à effectuer autrement qu'à pied leur parcours final jusqu'à leur lieu de pêche créerait une source de gêne et de danger pour les promeneurs et les agents de service. De toute évidence cela conduirait à des conflits d'usage difficiles à gérer. En effet, le stationnement et la circulation de nombreux véhicules qui résulterait d'une telle autorisation rendraient quasiment impossible toute circulation, en particulier des véhicules de service, sur lesdits chemins, caractérisés par leur faible largeur, l'absence de bas-côté et la présence immédiate d'un plan d'eau dépourvu de toute protection. Pour cette raison, il n'est pas prévu de modifier la réglementation actuelle, étant précisé que, dans des circonstances particulières comme l'organisation de concours de pêche, des autorisations ponctuelles et limitées dans le temps peuvent être accordées.

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