Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 25/07/2002
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le fait que sous la précédente législature, il avait posé à son prédécesseur, une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 14 février 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat sur le fait que les règles de la fonction publique territoriale ne prévoient pas de cadre spécifique pour les fonctions de conducteur de station d'épuration. Or, eu égard à la politique de protection de l'environnement, la gestion d'une station d'épuration demande une technicité de plus en plus importante. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de créer une catégorie spécifique d'emploi en la matière. "
- page 1701
Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 11/09/2003
Les stations d'épuration des eaux usées relèvent du système d'assainissement collectif (art. L. 2224-7 CGCT). L'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne qualifie pas expressément les services d'assainissement de services à caractère industriel et commercial, mais dispose qu'ils sont " financièrement gérés " comme des services publics à caractère industriel et commercial. Cette nature industrielle et commerciale leur a été toutefois reconnue par une abondante jurisprudence (notamment TC 12 janvier 1987 Cie des eaux et de l'ozone contre SA Établissements Vetillard). La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'applique aux personnes régies par le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. Or, l'article 2 de la loi de référence n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne s'applique " dans les services et établissements publics à caractère industriel et commercial qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire ". Dès lors, les personnels affectés aux services d'épuration exploités de manière industrielle et commerciale ont un statut de droit privé. Toutefois, l'affectation, à tort ou à raison, dans ces services de fonctionnaires territoriaux n'a pas pour conséquence de les soustraire à leur statut. Dans ces conditions, il n'est pas souhaitable de constituer un cadre d'emplois dans le domaine de l'assainissement, au sein de la fonction publique territoriale.
- page 2794
Page mise à jour le