Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 18/07/2002
M. Christian Cointat demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui faire connaître dans quelles conditions les jugements supplétifs d'actes de naissance rendus par des juridictions étrangères sont reconnus en France. II lui demande notamment si des vérifications particulières sont prévues par le droit en vigueur afin de prévenir les fraudes ou inexactitudes éventuelles. II lui demande si l'attention des différentes juridictions françaises de l'ordre judiciaire a été attirée par des instructions particulières sur les risques de fraude dans ce domaine et sur les vérifications à opérer. II lui demande si des sanctions pénales sont prévues en cas d'obtention frauduleuse de ces jugements supplétifs, tant à l'égard des personnes qui entendent revendiquer des droits ou avantages en France qu'à l'égard des personnels de justice étrangers qui auraient concouru à la fraude. II lui demande si une coordination entre le ministère de la justice et le ministère des affaires étrangères existe afin de déjouer les tentatives de fraude et de signaler celles qui sont constatées. II lui demande notamment si, lorsqu'un certificat de nationalité française a été obtenu sur le fondement d'un jugement supplétif d'acte de naissance obtenu frauduleusement à l'étranger, l'administration est en droit de procéder au retrait du certificat irrégulier.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 24/10/2002
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est très sensible aux difficultés liées à la fraude en matière d'état civil et d'accès à la nationalité française. S'agissant de la reconnaissance en France de la validité des jugements supplétifs d'actes de naissance rendus à l'étranger, il précise que de nombreuses conventions bilatérales de coopération et d'entraide judiciaire lient la France aux pays qui constituaient les anciens territoires d'outre-mer de la République française. Aux termes de ces accords, tout jugement rendu dans le pays étranger concerné et relatif à l'état des personnes est reconnu de plein droit en France, ce qu'a d'ailleurs rappelé récemment la Cour de cassation (Cour cass. 1re ch. civ. 11 janvier 2000 et 12 juillet 2001). Il reste que les services qui ont à apprécier, en France, la validité des jugements supplétifs étrangers, veillent à examiner, par analogie avec les dispositions de l'article 47 du code civil relatives aux actes d'état civil, leur conformité aux textes régissant l'état civil des pays concernés et ne manquent pas, lorsque des incohérences sont relevées, d'en contester la force probante ou d'en faire vérifier l'authenticité par l'intermédiaire de nos postes consulaires à l'étranger. Ces risques de fraude sont rappelés aux tribunaux d'instance, notamment dans le cadre des consultations de ceux-ci auprès des services de la chancellerie en matière de délivrance de certificat de nationalité française, de même que ces services, dans les dossiers individuels de contentieux civil de nationalité, sont amenés à présenter les observations du ministère public en la matière par l'intermédiaire du procureur de la République, partie principale à tout procès de nationalité. Le traitement pénal de la fraude, tant en matière de jugements supplétifs falsifiés que d'actes d'état civil transcrits sur la base de ces jugements, peut donner lieu à des poursuites engagées sur la qualification d'usage de document contrefait, falsifié, inexact ou incomplet et permettre ainsi, le cas échéant, de confisquer, outre les pièces falsifiées, les documents obtenus à l'aide desdites pièces tels que certificat de nationalité française, carte nationale d'identité ou passeport. La voie civile permet, quant à elle, de faire statuer sur la nationalité même de l'intéressé et ainsi de faire annuler le certificat délivré sur la base de faux actes d'état civil tout en faisant constater l'extranéité de la personne. En tout état de cause, il ne saurait être envisagé que les autorités judiciaires françaises engagent de quelconques poursuites à l'encontre des personnels de justice étrangers qui auraient concouru à la fraude. Par ailleurs, les échanges entre le ministère des affaires étrangères et le ministère de la justice permettent, à travers les demandes d'authentification d'actes présentées par les tribunaux d'instance ou la chancellerie et les informations données par les consulats en la matière, d'exercer une vigilance certaine quant à la valeur probante des documents produits, de manière à refuser toute délivrance de certificat sur présentation de documents incertains et, lorsqu'un certificat de nationalité française a été délivré à tort au vu d'un jugement supplétif ou acte d'état civil se révélant non authentique, à engager une action contentieuse en annulation de ce certificat. Si ces échanges entre les deux ministères permettent de lutter utilement contre la fraude en matière d'état civil et d'accès à la nationalité française, il convient toutefois de relever que les résultats des vérifications d'authenticité demandées demeurent tributaires des réponses des autorités locales. Or, bien souvent, elles ne donnent pas suite aux demandes de nos postes consulaires ; cette question relève plus directement de la compétence du ministère des affaires étrangères. C'est pourquoi une concertation interministérielle est en cours afin d'améliorer le dispositif en vigueur.
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