Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 02/12/1999

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un point de droit fiscal qui à sa connaissance n'a pas reçu de solution au travers de la doctrine ou de la jurisprudence administrative. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer si les rôles supplémentaires de taxe professionnelle émis en vertu de l'article L. 174 du livre de procédures fiscales (LPF) à l'encontre d'une société pour défaut de déclaration des divers biens imposables (et notamment ceux utilisés par voie de crédit-bail mobilier) au titre d'une année N p 3 où la société en cause ne bénéficie plus du régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés (IS), réservé à la reprise d'une entreprise en difficulté, en application de l'article 44 septies du code général des impôts (CGI) peut déduire le supplément de taxe professionnelle (qui était en réalité dû au titre des années N et N p 1 où la société était exonérée d'impôt sur les sociétés) des bases taxables à l'IS de N p 3 ou si elle doit procéder à la réintégration extra-comptable des rappels de taxe professionnelle dont il s'agit pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice N p 4 imposable de plein droit à l'IS.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/08/2000

Réponse. - Il résulte des dispositions du 4º du 1 de l'article 39 du code général des impôts que tous les impôts dont la déduction n'est pas expressément interdite par la loi peuvent être compris parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. Ce principe s'applique notamment aux rappels de taxe professionnelle, lesquels doivent être déduits du résultat fiscal de l'exercice au cours duquel ils ont été mis en recouvrement. Cela étant, si l'examen des circonstances de fait révélait que le défaut de déclaration de tout ou partie de l'assiette de la taxe professionnelle avait pour objectif de contourner la règle de spécificité des exercices et d'éluder l'impôt en déduisant d'un résultat soumis à l'impôt des charges normalement déductibles d'un résultat imposable selon des modalités favorables telles que celles prévues à l'article 44 septies du code général des impôts, le service serait en droit de rectifier, dans le respect des règles de prescription, les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés des exercices concernés et de faire application des sanctions mentionnées à l'article 1729 de ce code.

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