Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 22/07/1999
M. Hubert Haenel demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, suite au récent débat au parlement sur le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence, de bien vouloir lui indiquer quelle(s) définition(s) elle donne de l'ordre public.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/10/1999
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la notion d'ordre public, bien qu'elle soit interprétée par la jurisprudence et la doctrine de façon plus ou moins restrictive selon la matière considérée, constitue un concept traditionnel et fondamental de l'ensemble de notre droit, qu'il s'agisse du droit civil, du droit administratif ou du droit pénal. Les bases de données juridiques font apparaître que, depuis 1990, cette notion a été utilisée dans plus de 137 textes de nature législative ou réglementaire publiés au Journal officiel et qu'elle figure actuellement dans plus de 143 articles figurant dans une douzaine de codes différents. Ainsi, l'article 6 du code civil interdit que des conventions particulières puissent déroger aux lois qui intéressent l'ordre public. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, relatif aux pouvoirs de police du maire, fait référence à l'ordre, ainsi qu'à la sûreté, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. De même, les articles 421-1 et 431-13 du code pénal utilisent la notion de trouble à l'ordre poublic pour définir les infractions terroristes ou les groupes de combat. La préservation des atteintes à l'ordre public constitue également une des hypothèses autorisant, en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les contrôles d'identité. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 144 de ce même code, le trouble à l'ordre public constitue l'un des critères qui peuvent justifier le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen. Dans cette dernière hypothèse, qui est à l'origine de la question posée par l'honorable parlementaire, la notion doit être interprétée strictement, puisqu'elle permet une atteinte particulièrement grave à la liberté individuelle. C'est la raison pour laquelle elle a été précisée par la loi du 30 décembre 1996, qui n'autorise le placement en détention que lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, trouble auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin. L'objectif de préservation de l'ordre public comme justificatif de la détention provisoire a par ailleurs été jugé conforme à la convention européenne des droits de l'homme par la cour européenne dans ses arrêts Letellier et Kemmache des 26 juin et 27 novembre 1991. La cour a ainsi considéré que certaines infractions, en raison de leur gravité particulière, suscitent un trouble social tel que la détention provisoire est, pendant un certain temps, totalement justifiée. Elle a toutefois estimé qu'au fur et à mesure du déroulement de l'instruction préparatoire, ce motif perdait de sa pertinence - sauf à démontrer que la mise en liberté de la personne poursuivie troublerait réellement l'ordre public - dans la mesure où la détention provisoire ne doit en aucun cas servir à anticiper sur une peine privative de liberté. Pour tenir compte de cette jurisprudence, le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocenceet les droits des victimes qui est actuellement en cours d'examen par le Parlement, limite aux infractions les plus graves la possibilité de recourir au critère du trouble à l'ordre public pour motiver les décisions de prolongation des détentions provisoires. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture n'autorise le recours à ce critère que pour prolonger les détentions en matière criminelle. Celui adopté par le Sénat prévoit, comme le projet initial du Gouvernement, que la détention ne pourra être prolongée en raison du trouble causé à l'ordre public que pour les crimes et les délits punis de plus de cinq ans d'emprisonnement. La position définitive se dégagera donc au cours des examens ultérieurs du projet de loi par le Parlement.
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