Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 31/12/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interview du président de la fédération pour la prévention, l'aide et le soutien aux victimes de la violence rapportée à la page C 11 du quotidien le Figaro du 10 décembre 1998 et dans laquelle il demande " la suppression du huis clos pour les procès concernant des mineurs criminels ". Il aimerait connaître sa position sur le sujet et si elle envisage de prendre des mesures supprimant le huis clos des procès des mineurs criminels afin de " briser la loi du silence ".

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Réponse du ministère : Justice publiée le 22/04/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de publicité des audiences criminelles concernant les mineurs. Que ces mineurs soient traduits devant le tribunal pour enfants lorsque les faits ont été commis alors qu'ils avaient moins de seize ans ou qu'ils comparaissent devant la cour d'assises des mineurs pour des faits perpétrés après seize ans, les mêmes règles de publicité restreinte s'appliquent. C'est ainsi qu'en vertu de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, les audiences du tribunal pour enfants ont lieu sous forme de publicité restreinte, c'est-à-dire que seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée ainsi que les mineurs prévenus pour la même affaire. Le non-respect de ces dispositions est susceptible d'entraîner la nullité de la décision et la publication du compte-rendu des débats du tribunal pour enfants dans la presse est pénalement sanctionnée. Par contre, le prononcé du jugement est rendu en audience publique et toute personne peut donc y être présente. Aussi, chacune des personnes présentes lors du prononcé pourra bénéficier des vertus pédagogiques de cette décision et aucune prétendue " loi du silence " ne sera à même de s'appliquer. De plus, ce jugement pourra être publié par les médias, à condition que le nom du mineur n'y apparaisse pas, pas même par une initiale, sous peine de poursuites pénales faisant encourir à son auteur une amende de 25 000 francs. Les règles applicables devant la cour d'assises des mineurs sont assez similaires à celles précédemment décrites, sous réserve de l'article 306 du code de procédure pénale qui prévoient les hypothèses dans lesquelles les débats devant la cour d'assises doivent nécessairement avoir lieu à huis clos, et notamment en cas de viol ou de meurtre accompagné de tortures ou d'actes de barbarie. Aussi, les dispositions actuelles destinées tout à la fois à préserver les intérêts des mineurs auteurs et de leurs victimes, tout en assurant une large publicité des décisions rendues par les juridictions répressives pour mineurs, ne me paraissent pas devoir être remises en cause. La Cour de cassation a rappelé d'ailleurs, à de nombreuses reprises, l'impossibilité de déroger à ces règles d'ordre public.

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