Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 12/11/1998

M. Bernard Fournier remercie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer quels sont les textes présentant la réglementation officielle de la mise en pratique des fouilles à corps effectuées lors des gardes à vue. Il lui demande de bien vouloir lui préciser que ces pratiques sont strictement encadrées par la loi et le règlement, et que seule une application stricte de ceux-ci est mise en oeuvre dans les circonstances précitées.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/01/1999

Réponse. - Le placement en garde à vue d'une personne peut intervenir dans trois cadres judiciaires distincts définis par le code de procédure pénale. Le premier concerne les enquêtes diligentées en flagrant délit. Est qualifié crime ou délit flagrant le méfait qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre dans un temps très voisin de l'action. Dès lors s'appliquent les articles 53 à 74 du code de procédure pénale. Le deuxième cas s'applique aux enquêtes préliminaires. Ce cadre juridique défini par les articles 75 à 78 du code de procédure pénale est utilisé lors des enquêtes menées d'initiatives autres que la flagrance ou sur instruction du procureur de la République. Enfin, le troisième cas concerne les commissions rogatoires. Il s'agit dès lors pour l'officier de police judiciaire désigné de procéder aux actes d'information mis en relief dans la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction. Ce cadre est défini par les articles 151 à 155 du code de procédure pénale. La fouille à corps est un acte judiciaire. C'est une investigation assimilée à une perquisition. Dans le cadre du flagrant délit ou au vu d'une commission rogatoire, à peine de nullité, elle doit être effectuée par un officier de police judiciaire. Lors de l'enquête préliminaire, cette fouille à corps ne peut être exécutée par les officiers ou agents de police judiciaire en employant les formes de l'article 76 du code de procédure pénale qu'avec l'assentiment exprès de la personne visée, ou dans le cas où celle-ci ne sait lire ou écrire après mention expresse au procès-verbal. La fouille à corps ne peut être pratiquée que par une personne du même sexe et dans un local retiré. La palpation de sécurité n'est pas une fouille à corps, mais comme le définit l'article 203 du règlement intérieur de la police nationale, une mesure de sécurité destinée à écarter tout objet dangereux ou délictueux dont peuvent être porteurs les individus appréhendés. Il est porté à la connaissance de l'honorable parlementaire que, selon le cadre juridique, l'ensemble des actes judiciaires est effectué sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction, lesquels, conformément aux textes, sont tenus informés immédiatement de tout placement en garde à vue mais aussi de tous les actes se rapportant à la procédure. La validité de celle-ci découle du strict respect des lois et règlements.

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