Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 31/07/1997
Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fait qu'un arrêt, en date du 24 octobre 1996, de la cour administrative de Nancy exclut du bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui, en raison d'une sanction disciplinaire, se trouvent exclus temporairement de leurs fonctions pour une période pouvant aller parfois jusqu'à deux ans. S'ils se trouvaient révoqués, ces mêmes agents auraient droit à l'allocation pour perte d'emploi. En effet, l'argumentation de la cour administrative d'appel (CAA) repose principalement sur le fait que, dans cette situation, les intéressés ne peuvent être regardés comme involontairement privés d'emploi dès lors que l'emploi qu'ils occupaient leur reste acquis et que leur intégration à l'issue de la période d'exclusion est de droit. Sans remettre en cause la valeur en droit du jugement précité, il convient de souligner la situation dans laquelle se trouvent ces personnes qui n'ont alors pas d'autres solutions que d'aller grossir le nombre des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI). Il conviendrait qu'une solution puisse être trouvée à ces cas douloureux en procédant à une concertation avec le ministère de la fonction publique et le ministère de l'emploi et de la solidarité, solution qui pourrait être étendue aux fonctionnaires de l'Etat sans doute beaucoup moins nombreux qui se trouvaient dans la même situation ou qui seraient révoqués. Mais, au-delà de ces cas douloureux, il serait oportun de connaître plus précisément le nombre exact de personnes concernées dans les trois fonctions publiques, dès lors qu'une dérive du régime disciplinaire semble accroître de façon excessive le nombre de cas évoqués.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/06/1998
Réponse. - Les fonctionnaires exclus temporairement de leurs fonctions pour un motif disciplinaire ne peuvent percevoir d'allocation pour perte d'emploi, comme le confirme la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 24 octobre 1996 car la réintégration est de droit et la sanction " avait pour effet, et d'ailleurs pour objet, d'interrompre (la) rémunération (de l'agent) pour une durée limitée ". Cependant, le versement de ces indemnités a été reconnu par le tribunal administratif de Paris le 4 février 1988 à un agent titulaire exclu pour une durée d'un an. Il semble donc, que lorsque la durée de l'exclusion est longue, les juges admettent le bénéfice du revenu de remplacement. Il doit être précisé s'agissant des fonctionnaires territoriaux que la durée d'exclusion temporaire ne dépasse pas six mois. Il ne paraît pas souhaitable de modifier les textes actuels pour admettre que le fonctionnaire exclu temporairement pour faute disciplinaire puisse être assimilé à un agent involontairement privé d'emploi et perçoive un revenu de remplacement. L'obligation de versement d'un revenu de remplacement, sous forme d'allocation pour perte d'emploi, par la collectivité à un fonctionnaire exclu de fonctions, aboutirait, en limitant les conséquences financières de la sanction, à rendre identiques les sanctions d'exclusion de fonctions avec des sanctions de moindre gravité, réduisant de ce fait l'échelle des sanctions possibles. En outre, il convient de rappeler que la procédure disciplinaire prévue aux articles 89 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 est strictement encadrée. Celle-ci garantit l'examen des situations individuelles par la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. De plus, l'agent mis en cause peut faire appel de la décision prise par l'autorité territoriale auprès du conseil de discipline de recours, présidé par un magistrat de l'ordre administratif. L'article 91 de la loi précitée dispose que l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par cette instance.
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