Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 10/05/1995
M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'exclusion des départements d'outre-mer du champ d'application de la Convention de Schengen. En effet, l'article 138 de cet accord indique que " les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront, pour la République française, qu'au territoire européen de la République française ". Ainsi donc, au moment où l'on peut voyager de Paris à Berlin ou à Madrid sans subir aucun contrôle de police et de douanes, les ressortissants français et européens partant de Paris pour se rendre à Fort-de-France, ou inversement, sont contrôlés deux fois par la police, au départ et à l'arrivée, et peuvent être fouillés par les services des douanes. Compte tenu du fait que cette situation paradoxale est propice à nourrir, voire à renforcer le scepticisme des citoyens de ces départements français quant à leur appartenance à l'Union européenne, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons pour lesquelles les départements d'outre-mer, qui sont des départements et non des territoires français, ont été exclus de la mise en oeuvre de Schengen alors que leur intégration aurait permis, sur place, un renforcement humain et matériel important des services chargés de la surveillance de ce qui devrait être considéré comme les frontières extérieures de l'Union européenne. Il souhaite également connaître les mesures que M. le ministre d'Etat compte prendre rapidement pour lever les obstacles à la libre circulation des personnes entre départements français, qui outre le caractère choquant qu'ils ont aux yeux de nombreux voyageurs, constituent un handicap pour l'économie touristique.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/08/1995
Réponse. - L'article 138 de la Convention d'application de l'accord de Schengen dispose en effet, comme le relève l'honorable parlementaire, que les départements d'outre-mer sont exclus du champ d'application de cette convention. Ceci résulte du fait que les négociateurs de la convention ont considéré que les départements et territoires d'outre-mer français, tout comme les Antilles néerlandaises, étaient trop éloignés de leur métropole et des Etats signataires, avec lesquels ils n'ont, géographiquement, aucune frontière commune, pour être intégrés dans l'espace de libre circulation qu'ils voulaient créer en Europe et qui trouvait son origine dans l'existence de frontières terrestres communes. Le Conseil constitutionnel, saisi du projet de loi portant approbation de la convention, a estimé de même, dans sa décision no 91-294 du 25 juillet 1991, que cette disposition ne portait pas atteinte au principe d'indivisibilité de la République au motif que la convention ayant pour objet la suppression des contrôles opérés aux " frontières communes " des Etats signataires, la restriction de son champ d'application territoriale correspondait au but poursuivi par la convention. Les contrôles qui restent en vigueur en ce qui concerne la circulation des personnes entre la métropole et les départements d'outre-mer s'appuient sur les dispositions du décret du 29 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'accès aux Français et des étrangers dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et des dépendances de la Réunion, d'une part, et du décret du 4 novembre 1936 relatif à l'admission des Français et des étrangers en Guyane et en Inini, d'autre part, qui sont toujours applicables. Il s'agit en l'occurrence : des contrôles d'identité auxquels sont soumis tous les voyageurs à l'entrée dans les départements d'outre-mer, qu'ils soient Français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, ou étrangers non ressortissants d'un Etat membre ; du contrôle de l'existence de la garantie de rapatriement qui reste imposée aux seuls étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union. Ces contrôles ne constituent pas, à l'arrivée dans un département d'outre-mer, des contrôles frontaliers au sens de la convention de Schengen, qui ont lieu d'être, en revanche, dans le sens département d'outre-mer vers la métropole pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union puisque la frontière extérieure de l'espace Schengen passe entre les départements d'outre-mer et la métropole. Il n'apparaît pas opportun d'abroger les dispositions précitées relatives aux contrôles d'identité à l'entrée dans les départements d'outre-mer dans la mesure où ils constituent un moyen minimal de lutte contre l'immigration dont la remise en cause pour certains de ces territoires pourrait occasionner de réelles difficultés sociales.
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