Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 10/03/1994

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les dispositions de la loi " paysage ", no 93-24 du 8 janvier 1993, qui fait obligation pour un permis de construire de comporter un volet paysager. Le projet de décret d'application de cette mesure précise suivant les cas la nature des pièces exigibles selon le permis de construire demandé. Sans ignorer l'intérêt d'une telle mesure pour la sauvegarde de la qualité ou l'embellissement des paysages, il attire son attention sur les risques de complexité qu'elle comporte et les difficultés que ceux-ci ne manqueront pas de créer pour les maires appelés à se prononcer sur la délivrance des permis de construire.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 02/06/1994

Réponse. - La loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a, dans son article 4, complété l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme relatif au permis de construire en indiquant que " le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Cette disposition, qui concerne l'ensemble des demandes de permis de construire, qu'elles soient soumises ou non à l'obligation de recours à un architecte, est entrée en vigueur dès publication de la loi. Les contacts avec les professionnels concernés (architectes notamment) ainsi qu'une récente enquête auprès des services instructeurs de permis de construire ont fait apparaître que si dans son principe cette disposition est pleinement justifiée, sa mise en oeuvre rencontre deux difficultés : l'interprétation au cas par cas des termes de la loi en ce qui concerne les pièces à fournir peut conduire à une rupture du principe d'égalité ; l'écriture législative de cette disposition ne permet pas d'en adapter l'application en fonction de l'importance du projet ou de sa localisation (dans les espaces protégés par exemple et notamment les sites classés). Aussi le Gouvernement a déposé, lors de la session d'automne dernier, un projet de loi visant à compléter l'article 4. La loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction qui a été adoptée en décembre dernier, modifie cet article et un décret en Conseil d'Etat précisant les modalités d'application de la loi a été élaboré en concertation avec les professionnels. Ce décret, qui est actuellement soumis au contreseing, prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte notamment : deux documents photographiques au moins permettant de situer et d'apprécier le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain ; un ou plusieurs croquis permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ; une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. Toutes ces pièces ne sont jamais exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur, ni changement de destination. En outre le croquis et la notice ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire exemptées de recours à un architecte et concernant les constructions situées en zone urbaine d'un POS, ne relevant pas de dispositions législatives relatives à la protection des sites.

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