Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 29/04/1993
M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre du budget sur les difficultés rencontrées par un certain nombre de contribuables du fait des interprétations divergentes qui peuvent apparaître de la définition de la résidence principale. Le code général des impôts précise, en effet, que celle-ci s'entend d'une manière générale du logement où le contribuable réside en permanence avec sa famille et, si le contribuable exerce une profession qui l'oblige à de fréquents déplacements, du logement où sa famille réside en permanence. Or, de plus en plus de contribuables, pour des raisons personnelles ou professionnelles, vivent en des lieux différents au cours d'une seule semaine. Dès lors, la définition de la résidence principale devient plus difficile, surtout lorsque le foyer fiscal ne comporte, en réalité, qu'une seule personne. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de laisser le choix de leur résidence principale aux contribuables, quelle que doit la qualité des autres logements qu'ils occupent et pour lesquels ils ne bénéficieraient bien évidemment pas des dispositions fiscales en cause. Il lui demande de préciser la suite que le gouvernement envisage de réserver à cette proposition.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/07/1993
Réponse. - D'une manière générale, la résidence principale du contribuable doit s'entendre du logement où il réside habituellement et effectivement et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. Cette définition exclut toute pluralité d'habitations principales. A titre de règle pratique, lorsque des membres du foyer fiscal effectuent dans l'exercice de leur profession de fréquents déplacements, l'habitation principale est le logement où la famille réside en permanence. Lorsqu'il n'est pas possible de se référer à ce critère familial, la résidence principale doit en toutes hypothèses rester celle où le contribuable a les attaches les plus fortes, la définition de ce lieu étant une question de fait que l'administration apprécie sous le contrôle du juge de l'impôt.
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