Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 08/03/1990
M. André Fosset attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur l'application du dispositif d'allégement de l'imposition des bénéfices réalisés pendant les cinq premières années d'activité par les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales nouvelles codifié à l'article 44 sexies du code général des impôts ; il lui demande si cette mesure est applicable aux sociétés créées par des exploitants agricoles pour la collecte, le stockage, la transformation (ou le conditionnement) et la vente de produits agricoles provenant principalement de leur exploitation agricole, en distinguant, si besoin est, selon qu'il s'agit d'une coopérative agricole, d'une société d'intérêt collectif agricole ou d'une société de droit commun à forme commerciale (S.A.R.L. ou S.A.).
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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/07/1990
Réponse. - L'allégement fiscal prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts a été institué pour favoriser la création d'activités réellement nouvelles. Ainsi le paragraphe III de cet article place hors du champ d'application du dispositif les entreprises créées notamment dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. Cette extension se caractérise par la réunion de deux conditions : d'une part, l'existence d'une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante, quelle que soit la nature de l'activité exercée par celle-ci, la communauté d'intérêts pouvant résulter de liens personnels (identité d'exploitant en droit et en fait), ou de liens financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance ; d'autre part, l'activité de l'entreprise créée prolonge celle de l'entreprise préexistante. Compte tenu de ces principes, la question posée par l'honorable parlementaire appelle une réponse négative ; en effet, au cas particulier, les sociétés créées par des exploitants agricoles pour commercialiser principalement leurs récoltes constituent l'extension de l'exploitation agricole quelle que soit la nature juridique de la société créée.
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