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N° 23
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 26 octobre 2015 |
PROJET DE LOI
relatif à la
gratuité
et aux
modalités
(procédure accélérée) |
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit : |
Voir les numéros : Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 3037 , 3090 et T.A. 593 . Sénat : 34 , 93 , 95 et 94 (2015-2016). |
Article 1 er A
(Conforme)
Article 1 er B
Le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé. »
Article 1 er
L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11 . - Par dérogation au présent chapitre, les informations figurant dans des documents produits ou reçus par des établissements et des institutions d'enseignement et de recherche dans le cadre de leurs activités de recherche peuvent être réutilisées dans les conditions fixées par ces établissements et institutions. »
Article 2
Le second alinéa de l'article 14 de la même loi est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.
« Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.
« Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas aux accords conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.
« Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées à l'article 1 er qui ont accordé le droit d'exclusivité.
« Les accords d'exclusivité sont transparents et rendus publics sous forme électronique. »
Article 3
L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 15. - I. - La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à l'article 1 er peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public ou à la collecte, la production, la mise à disposition du public et la diffusion de certains documents.
« Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.
« Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu à l'article 14.
« II. - La réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle.
« III. - Le montant des redevances mentionnées aux I et II est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.
« Les modalités de fixation de ces redevances sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de l'autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d'administrations est révisée tous les cinq ans. Ce décret fixe également la liste des informations ou catégories d'informations soumises au paiement d'une redevance en application de ce même I. La liste des informations ou catégories d'informations est révisée tous les cinq ans. »
Article 4
L'article 16 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La réutilisation d'informations publiques donne lieu à l'établissement d'une licence. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
Article 5
Le second alinéa de l'article 17 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées à l'article 1 er qui les ont produites ou reçues. »
Article 6
(Conforme)
Article 7
La présente loi est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, aux informations figurant dans des documents produits ou reçus par l'État, ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics, les personnes publiques créées par l'État ou les personnes privées chargées par l'État d'une mission de service public ;
2° Aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 8
I. - Les accords d'exclusivité existants qui relèvent des exceptions prévues aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal sont mis en conformité avec les dispositions du même article 14, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur premier examen suivant la promulgation de la même loi. Sans préjudice de l'article 12 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, les accords d'exclusivité existants qui ne relèvent pas de l'exception prévue au premier alinéa dudit article 14 prennent fin à l'échéance du contrat, et au plus tard à la seconde date mentionnée au 4 de l'article 11 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.
II. - Les licences en cours et tout acte réglementaire ou contractuel en vigueur fixant les conditions de réutilisation des informations publiques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l'article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa promulgation.
Article 9
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter le code prévu à l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, afin de codifier, à droit constant, les articles 10 à 19 et 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi.
L'ordonnance est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 2015.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER