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PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 14 février 2011

N° 63
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité
du débat politique et électoral .

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 61 , 276 et 277 (2010-2011).

TITRE I ER

MODIFICATIONS DE LA LOI N° 77-808 DU
19 JUILLET 1977 RELATIVE À LA PUBLICATION ET À
LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION

Article 1 er

L'article 1 er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi rédigé :

« Art. 1 er . - Un sondage est une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon représentatif de celle-ci, qu'il soit constitué selon la méthode des quotas ou selon la méthode aléatoire.

« Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics, portant sur des sujets liés au débat politique ou électoral.

« Les personnes interrogées sont choisies par l'organisme réalisant le sondage et ne peuvent recevoir aucune gratification de quelque nature que ce soit.

« Sont assimilées à des sondages pour l'application de la présente loi :

« - les enquêtes statistiques répondant à la définition du sondage énoncée au premier alinéa, quelle que soit leur dénomination ;

« - les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.

« Sont soumis à la présente loi les organes d'information qui font état, sous quelque forme que ce soit, d'un sondage tel que défini au présent article publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national. »

Article 2

L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 2. - La première publication ou la première diffusion de tout sondage, tel que défini à l'article 1 er , sont accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :

« 1° Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

« 2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;

« 3° Le nombre des personnes interrogées ;

« 4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

« 5° Le texte intégral des questions posées ;

« 6° Les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

« 7° Le cas échéant, les observations méthodologiques de la commission des sondages instituée à l'article 5 formulées en application de l'article 9 ;

« 8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3.

« Les informations visées au 5° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l'organe d'information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l'organe d'information indique l'adresse internet de son service de communication au public en ligne. »

Article 3

I. - L'article 3 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Au plus tard vingt-quatre heures avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1 er , l'organisme qui l'a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 d'une notice précisant au minimum :

« - toutes les indications figurant à l'article 2 ;

« - l'objet du sondage ;

« - la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

« - les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

« - la proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ;

« - s'il y a lieu, les critères précis de redressement des résultats bruts du sondage.

« Dès la publication ou la diffusion du sondage :

« - toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;

« - cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne. »

II. - L'article 3-1 de la même loi est abrogé.

Article 4

L'article 4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l'article 1 er remet à la commission des sondages instituée en application de l'article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé. Toute personne a le droit de consulter ces documents auprès de la commission des sondages. »

Article 5

Après l'article 4 de la même loi, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art 4-1. - Les hypothèses testées dans un sondage relatif au second tour d'une élection, publié ou diffusé avant le premier tour, doivent tenir compte des données qui résultent d'un sondage de premier tour, obligatoirement publié ou diffusé en même temps. »

Article 6

L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Il est institué une autorité administrative indépendante, dénommée "commission des sondages". Elle ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.

« Elle a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1 er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables. »

Article 7

L'article 6 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 6. - La commission des sondages est composée de onze membres :

« 1° Deux membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

« 2° Deux membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 3° Deux membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

« 4° Une personnalité qualifiée en matière de sciences politiques désignée par décret sur proposition de la Fondation nationale des sciences politiques ;

« 5° Une personnalité qualifiée en matière de droit public désignée par décret sur proposition de l'Académie des sciences morales et politiques ;

« 6° Une personnalité qualifiée en matière de sciences sociales désignée par décret sur proposition de l'École des hautes études en sciences sociales ;

« 7° Une personnalité qualifiée en matière de mathématiques désignée par décret sur proposition de l'Académie des sciences ;

« 8° Une personnalité qualifiée en matière de statistiques désignée par décret sur proposition de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique.

« La commission élit en son sein son président.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.

« Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à l'article 1 er .

« Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à l'article 1 er .

« Les règles énoncées aux deux précédents alinéas sont applicables au personnel de la commission ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière. »

Article 8

Au premier alinéa de l'article 7 de la même loi, les mots : « pris en application de l'article 5 ci-dessus » sont remplacés par le mot : « applicables ».

Article 9

L'article 8 de la même loi est abrogé.

Article 10

L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Dans le mois précédant un scrutin, la commission des sondages peut présenter des observations quant à la méthodologie d'élaboration d'un sondage tel que défini à l'article 1 er ; ces observations accompagnent la publication ou la diffusion de ce dernier. Elles sont présentées comme émanant de la commission.

« La commission des sondages peut également, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage tel que défini à l'article 1 er , commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l'article 2 qui n'auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation. »

Article 11

L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 10. - La commission des sondages peut rendre publiques par tout moyen ses décisions ; elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État. »

Article 12

Après l'article 10 de la même loi, sont insérés deux articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :

« Art. 10-1. - Le président de la commission des sondages présente chaque année au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est publié.

« Art. 10-2. - L'autonomie budgétaire de la commission des sondages est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.

« Le président de la commission des sondages est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.

« La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable.

« Il présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes. »

Article 13

L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. - En cas d'élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l'objet, par quelque moyen que ce soit, d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire. Pour l'élection présidentielle, l'élection des députés et l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums, cette interdiction prend effet sur l'ensemble du territoire de la République à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

« En cas d'élections partielles, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.

« Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés. »

Article 14

I. - L'intitulé de la section 5 de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions pénales ».

II. - L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Est puni d'une amende de 75 000 € :

« - le fait d'utiliser le terme "sondage" pour des enquêtes portant sur des sujets liés au débat politique ou électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l'article 1 er ;

« - le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;

« - le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l'article 9, ou de la publier ou diffuser dans des conditions contraires aux dispositions de cet article ;

« - le fait d'entraver l'action de la commission des sondages dans l'exercice de sa mission de vérification définie à l'article 5.

« La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi. »

Article 15

I. - L'article 13 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Ce décret détermine, en particulier, les règles méthodologiques que les organismes réalisant des sondages doivent respecter afin de garantir leur objectivité et leur sincérité. »

II. - Avant l'article 13 de la même loi, il est inséré une section VI intitulée : « Dispositions finales ».

Article 16

L'article 14 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 14. - La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française. »

Article 17

À l'intitulé de la même loi, les mots : « de certains sondages d'opinion » sont remplacés par les mots : « des sondages politiques ».

TITRE II

MODIFICATIONS DU CODE ÉLECTORAL

Article 18

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 52-2 du code électoral, les mots : « la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique » sont remplacés par les mots : « quelque moyen que ce soit ».

Article 19

(Supprimé)

Article 20

À l'article L. 89 du même code, la référence : « et L. 52-2 » est supprimée.

Article 21

À l'article L. 90-1 du même code, la référence : « de l'article L. 52-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 52-1 et L. 52-2 ».

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 22 (nouveau)

Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à la date de publication de la présente loi cessent trois mois après cette publication.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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