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Vu l’article 88-4 de la Constitution,
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Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et son rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne le 7 juin 2004,
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Vu la décision n° 1/2012 du Comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 31 mars 2012, remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendant applicable le règlement (CE) n° 883/2004 entre les États membres de l’Union européenne et la Confédération Suisse,
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Vu la décision n° 1/2014 du Comité mixte institué par l’accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 28 novembre 2014, modifiant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
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Considérant qu’un travailleur frontalier cotise pour les prestations chômage dans l’État où il exerce son activité ;
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Considérant que le règlement (CE) n° 883/2004 prévoit que le pays de résidence d’un travailleur frontalier est chargé de lui verser des prestations chômage ;
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Considérant que le pays de résidence verse donc des prestations pour lesquelles il n’a pas perçu de cotisations ;
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Considérant que le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précité prévoit néanmoins que, lorsque la période d’emploi du frontalier est inférieure à douze mois sur un total de vingt-quatre mois, le pays d’exercice de l’activité rembourse au pays de résidence la totalité du montant des prestations servies par celle-ci pendant les trois premiers mois de l’indemnisation et que, lorsque la période d’emploi du frontalier est supérieure à douze mois sur un total de vingt-quatre mois, le pays d’exercice de l’activité rembourse au pays de résidence la totalité du montant des prestations servies par celle-ci pendant les cinq premiers mois de l’indemnisation ;
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Considérant que le même règlement (CE) n° 883/2004 prévoit que les États membres peuvent prévoir d’autres méthodes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence ;
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Considérant que le Luxembourg a usé de cette faculté dans le cadre de ses relations avec la France en prévoyant un remboursement couvrant seulement les trois premiers mois d’indemnisation, que la période d’activité du frontalier soit inférieure ou supérieure à douze mois sur une période de vingt-quatre mois ;
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Considérant que la France est le pays de l’Union européenne comportant le plus de travailleurs frontaliers qui sont au nombre de 443 000, dont 250 000 travaillent en Suisse ;
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Considérant que, d’après l’Unédic, les périodes d’indemnisation des travailleurs frontaliers par la France sont supérieures à cinq mois, le travailleur frontalier étant en général indemnisé durant l’intégralité de la durée légale d’indemnisation, soit vingt-quatre mois ;
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Considérant par conséquent que, sur un milliard d’euros versés en prestation chômage à des chômeurs frontaliers, l’État français ne récupère que 200 millions d’euros auprès des États où ils exercent leur activité, ce qui induit 800 millions d’euros de reste à charge pour la France dans un contexte où la tension budgétaire nécessite de limiter les dépenses publiques et de trouver des nouvelles recettes ;
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Considérant néanmoins que cette situation n’est pas imputable aux travailleurs frontaliers, qui ne sont pas responsables des termes du règlement et des accords bilatéraux qui y dérogent ;
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Considérant par ailleurs que les chômeurs travailleurs frontaliers ne sont pas non plus responsables de leur plus longue durée d’indemnisation, qui résulte de la dynamique du marché du travail frontalier ;
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Estime qu’il ne faut pas modifier les règles portant sur le montant et la durée de l’indemnisation chômage des travailleurs frontaliers ;
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Estime en revanche nécessaire de prévoir une révision du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précité afin que la charge de l’indemnisation soit conférée à l’État membre ayant perçu les cotisations lorsque le frontalier y a travaillé pendant au moins douze mois, et la faire supporter par l’État de résidence dans les autres cas ;
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Alternativement, cette révision pourrait prévoir que le pays de résidence continue de verser les prestations, mais qu’il récupère la totalité des cotisations versées à l’État d’exercice par le travailleur frontalier ;
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Invite la Commission européenne à mettre en œuvre une telle révision ;
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Demande au Gouvernement français de soutenir ces positions au Conseil ;
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Invite le Gouvernement français, dans l’attente d’une telle révision, à engager des négociations bilatérales avec les États d’exercice pour obtenir une revalorisation du montant des rétrocessions afin qu’ils correspondent davantage à la durée d’indemnisation des travailleurs frontaliers, tel que le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précité l’y autorise.
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