Représentativité des organisations professionnelles patronales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 769

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 2021

PROPOSITION DE LOI


tendant à une meilleure représentativité des organisations professionnelles patronales,


présentée

Par Mme Catherine FOURNIER, MM. Loïc HERVÉ, Laurent LAFON, Mme Valérie LÉTARD, MM. Jean-François LONGEOT, Bernard DELCROS, Mme Annick BILLON, MM. Olivier HENNO, Michel CANÉVET, Jean HINGRAY, Mmes Sonia de LA PROVÔTÉ, Jocelyne GUIDEZ, Sylvie VERMEILLET, M. Philippe BONNECARRÈRE, Mmes Anne-Catherine LOISIER, Élisabeth DOINEAU, M. Pierre-Antoine LEVI, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Alain DUFFOURG, Pascal MARTIN, Patrick CHAUVET, Mme Françoise GATEL et M. Jean-Pierre MOGA,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à une meilleure représentativité des organisations professionnelles patronales


Article 1er

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 2151-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mesure se fait en distinguant les entreprises de moins de onze salariés, d’une part, et les entreprises de onze salariés et plus, d’autre part ; »

2° Après la première phrase du 3° des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette mesure se fait en distinguant les entreprises de moins de onze salariés, d’une part, et les entreprises de onze salariés et plus, d’autre part. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 2152-5 est complété par les mots : « , en distinguant les entreprises de moins de onze salariés, d’une part, et les entreprises de onze salariés et plus, d’autre part ».


Article 2

Le chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 est complétée par un article L. 2232-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-4-1. – Les accords interprofessionnels comportent des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de onze salariés.

« Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l’ensemble des négociations prévues par le présent code. » ;

2° L’article L. 2232-10-1 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Un accord de branche peut comporter » sont remplacés par les mots : « Les conventions de branche ou les accords professionnels comportent » ;

b) Le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « onze ».


Article 3

L’article L. 2261-19 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentativité des organisations syndicales d’employeurs doit s’apprécier dans le champ des entreprises de moins de onze salariés, d’une part, et dans le champ des entreprises de onze salariés et plus, d’autre part. » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou représentent plus de 50 % de ces entreprises ».


Article 4


À l’article L. 2261-23-1 du code du travail, les mots : « ou l’accord professionnel » sont remplacés par les mots : « , l’accord professionnel ou interprofessionnel », le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « onze » et, à la fin, la référence : « à l’article L. 2232-10-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2232-4-1 et L. 2232-10-1 ».


Article 5

Le chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2232-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’accord interprofessionnel comprend des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de onze salariés conformément à l’article L. 2232-4-1, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ des entreprises de moins de onze salariés dont les entreprises adhérentes emploient plus de 30 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau ou représentent plus de 30 % de ces entreprises. » ;

2° L’article L. 2232-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une convention de branche ou un accord professionnel comprend des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de onze salariés conformément à l’article L. 2232-10-1, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ des entreprises de moins de onze salariés dont les entreprises adhérentes emploient plus de 30 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau ou représentent plus de 30 % de ces entreprises. »


Article 6

Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 2135-15, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 70 % » et le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Après la section 3 du chapitre II du titre V, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Répartition des organisations professionnelles d’employeurs au sein des organismes créés par accord paritaire

« Art. L. 2152-4-1. – Les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d’une branche professionnelle siégeant au sein d’un conseil d’administration des institutions ou organismes paritaires disposent d’un nombre de sièges ou de voix proportionnel à leur audience. Pour l’appréciation de cette audience, qu’elle soit mesurée au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d’une branche professionnelle, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 70 % et de 30 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d’une branche professionnelle, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. »


Article 7


L’article L. 2152-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé du travail publie pour chaque organisation et chaque champ conventionnel le nombre d’entreprises adhérentes de moins de onze salariés, d’une part, et de onze salariés et plus, d’autre part, ainsi que le nombre de salariés de ces mêmes entreprises. »

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