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I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° L’article L. 5132-3 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 5132-3. – Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d’insertion, aux entreprises de travail temporaire d’insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu’aux ateliers et chantiers d’insertion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5132-2.
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« L’éligibilité des personnes à un parcours d’insertion par l’activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par décret, soit par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment :
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« 1° Les modalités de bénéfice des aides de l’État mentionnées au premier alinéa ;
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« 2° Les modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement ;
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« 3° Les modalités de collecte, de traitement et d’échange de données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques ;
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« 4° Les informations nécessaires à la détermination de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique ;
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« 5° Le cas échéant, les dispositions transitoires applicables aux associations intermédiaires mentionnées au 3° de l’article L. 5132-4. » ;
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2° À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5132-5, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l’article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4, » ;
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2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5132-8, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « l’un des prescripteurs mentionnés à l’article L. 5132-3 » ;
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2° ter (nouveau) L’article L. 5132-9 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, au début, le mot : « Seules » est supprimé et les mots : « qui ont conclu une convention de coopération avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont supprimés ;
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b) Après le mot : « disposition », la fin du 1° est ainsi rédigée : « n’est autorisée que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire ; »
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2° quater (nouveau) Le sixième alinéa de l’article L. 5132-11-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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« À titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l’article L. 5132-3, au delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
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« a) Lorsque des salariés âgés de cinquante à cinquante-sept ans ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, quel que soit leur statut juridique ;
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« b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de soixante mois. » ;
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3° Au sixième alinéa de l’article L. 5132-15-1, les mots : « Pôle emploi, » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l’article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 » ;
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4° (nouveau) L’article L. 5132-16 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 5132-16. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 5132-17, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l’État ainsi que les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation. »
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II. – Au IV de l’article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « agréées par Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d’insertion par le travail indépendant dans les conditions fixées par l’article L. 5132-3 du code du travail ».
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III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
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